TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2201731_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 31 mai 2023, 10 juillet 2023 et 22 novembre 2023, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), le comité régional de canoë-kayak Auvergne Rhône Alpes (CRCL AURA) et le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie de Haute-Loire (CDCK 43), représentés par la SELAS IBERALP Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Loire intervenue le 4 juin 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire la prescription, par arrêté complémentaire à celui n° DDT-SEF-2019-317 en date du 3 janvier 2020, de toutes mesures propres à assurer la continuité et la sécurité de la navigation sur la section concernée de l’Allier, notamment à l’approche des ouvrages du Moulin de Barreyre, après avis technique préalable de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 7 avril, 3 juillet et 28 septembre 2023, et le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, et les comités requérants, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ». 2. Le désistement de la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë kayak auvergne Rhône Alpes et du comité départemental de canoë kayak et sports de pagaie de Haute-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2201731_20251016