CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01495_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201731 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il entend présenter des observations complémentaires et pièces complémentaires et sa requête ne saurait faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative sans mise en demeure préalable ; Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour dès lors que l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne fait pas mention des possibilités de prises en charge effective de sa pathologie en Géorgie conformément à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité de son traitement en Géorgie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. B, invité par mise en demeure du 8 novembre 2023 réceptionnée via Télérecours par son conseil le 9 novembre 2023, à produire les observations et pièces complémentaires annoncées dans la requête, n'a pas produit au dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 modifié fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et en demander l'annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a conclu que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cette prise en charge pouvait se faire dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins disponible, et enfin, qu'au vu des éléments du dossier médical de l'intéressé, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Eclairé par les outils d'aide à la décision mentionnés par l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII a été clairement d'avis d'une part que les maladies dont souffre M. B, à défaut de prise en charge, pourraient se révéler avoir des conséquences d'une particulière gravité, selon l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'un rapport médical établi après un examen très détaillé. Et d'autre part, le collège a indiqué que les maladies dont souffre l'intéressé pourraient effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état, sans que l'arrêté précité ne lui impose une motivation particulière. La seule production du certificat médical du docteur A du 13 janvier 2022 ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII sur la disponibilité des soins en Géorgie, faute d'éléments suffisamment précis et circonstanciés. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité de son traitement en Géorgie. 6. Les moyens soulevés en appel ainsi non fondés, ne sont pas de nature à entrainer l'illégalité du refus de séjour et par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01495_20231213
Données disponibles
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