TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201731_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Brey, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2022, par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office ; 3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 20 juillet 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre du 20 juillet 2022 adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201731 présentée par Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 24 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201731_20220824
Données disponibles
- Texte intégral