CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21956_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai, et, enfin, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201731 du 26 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d'information Schengen, condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 22TL21956, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2022 ; 3°) d'annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1969, est entré sur le territoire français en septembre 2017 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a conclu à l'irrecevabilité de sa demande d'asile le 31 juillet 2020, cette décision étant devenue définitive en l'absence de recours dans le délai imparti. Par un arrêté en date du 27 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation des autres décisions. M. B en relève appel en tant qu'il rejette ses demandes. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. M. B, reprend en appel, le moyen tiré du défaut de motivation commun aux trois décisions attaquées, sans élément nouveau ni critique utile du jugement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 3, 10 et 15 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. B reprend, en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le préfet s'est cru en compétence liée, qu'il a méconnu le principe du contradictoire et qu'il n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé de la mère de ses deux filles, lesquelles résident exclusivement avec leur mère depuis un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 26 août 2021. Si l'intéressé allègue contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de deux cents euros par mois, être en contact téléphonique régulier avec elles et leur rendre visite fréquemment, il n'apporte à l'appui de ses dires qu'une copie de l'appel du jugement de divorce dans lequel il réclame un droit de visite mensuel et un courrier électronique de son ex-femme, non authentifié, dépourvu des précisions utiles sur les dates, régularité, ancienneté des visites et de la participation financière alléguées. Par suite, alors qu'en outre il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne fait état d'aucune intégration notable à la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, M. B ne démontre pas contribuer à l'entretien de ses filles ni entretenir de liens réguliers avec elles, et ne justifie d'aucune autre raison de devoir se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ serait privée de base légale. 12. M. B reprend, en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 12 à 14 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. M. B n'apporte, en appel pas plus qu'en première instance, aucune précision quant aux risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21956
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
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Référence
ORCA_22TL21956_20230712