TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201733_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que le tribunal statue au principal sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur de fait, l'insuffisance de motivation, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 12 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200930. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante surinamaise, née en 1997, est entrée en France en 1999 selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente instance, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, de suspendre l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 mai 2017. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2021, soit quatre ans après l'expiration des délais prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée ne constitue donc pas un refus de renouvellement de titre mais doit être regardée comme portant sur une première demande de titre. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence. En tout état de cause, le refus de séjour qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme A, ni aucune conséquence immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme A ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée au préfet pour information. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2201733_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel