TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 3×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201737_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Flour. Elle soutient que : - les arguments avancés par l'administration fiscale ne sont pas justifiés ; son appartement, bien qu'il ne soit pas neuf, ne saurait pour autant être catégorisé comme étant vétuste ; il dispose d'une bonne localisation et la dernière locataire qui l'a occupée le trouve très agréable ; - cet appartement a été difficile à louer depuis ces deux dernières années à cause de la pandémie de covid-19 qui a impacté la demande de location. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé sur la commune de Saint-Flour. Ayant sollicité en vain l'exonération de cette imposition, elle doit être regardée comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes du I. de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la vacance d'une maison normalement destinée à la location peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la condition que cette vacance soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Il résulte de l'instruction que le bien soumis à la taxe en litige a été vacant du 6 mars 2020 au 29 décembre 2021. Pour solliciter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, Mme B fait valoir qu'il lui a été difficile de louer son bien depuis 2020, du fait de la pandémie de covid-19, qui a impacté négativement la demande de location. Toutefois, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait cherché, en vain, à mettre son bien en location et ce, dans des conditions compatibles avec le marché locatif. En outre, Mme B n'établit pas que la vacance de son bien serait liée directement à la pandémie liée au Covid 19 de sorte que cette vacance puisse être regardée comme indépendante de sa volonté. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif d'exonération prévu à l'article 1389 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201737_20250403
Données disponibles
- Texte intégral