TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202700_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 4 avril 2022 sous le n° 2201737. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin 2022 à 9 H 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Daverio, greffière d'audience : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Isabelle Willm, pour les requérants ; - et les observations de Me Karim Hamri, pour les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom. Une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2022, a été présentée pour les requérants par Me Isabelle Willm. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2021, la société Cellnex France a déposé, auprès de la commune de Saint-Jeannet, une déclaration préalable de travaux aux fins d'installer une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé route de Gattière, à Saint-Jeannet. M. A B et M. D C, riverains de la parcelle, assiette du projet, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jeannet de non-opposition à déclaration préalable n° DP006 12221 R 0042 tacitement acquise le 17 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Cellnex France consiste en l'implantation d'un pylône treillis de 24 mètres de hauteur de couleur verte intégrant deux antennes 4G, deux antennes 5G et un faisceau hertzien et d'une zone technique au sol close par une clôture grillagée de deux mètres de hauteur. Ce projet de faible ampleur est composé d'éléments posés ou vissés qui peuvent être rapidement démontés. Il n'emporte aucune implantation à perpétuelle demeure. Par ailleurs, la société Cellnex France établit l'intérêt public qui s'attache à la mise en œuvre de ce projet, qui contribue à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, en conformité avec les engagements contractuels pris envers l'Etat et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cas d'espèce, l'édification de l'antenne litigieuse a pour objectif de venir combler un trou de couverture. Aussi, eu égard aux caractéristiques techniques de l'ouvrage en cause, au caractère réversible des travaux et à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, sur l'intérêt à agir des requérants et sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition contestée, que la demande de suspension présentée par MM. B et C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Cellnex France et par la SA Bouygues Télécom tendant à l'application des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. B et C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Cellnex France et par la SA Bouygues Télécom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. D C, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la commune de Saint-Jeannet et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 27 juillet 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2202700
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202700_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel