TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201749_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 mars 2022, 10 mars 2022, 15 mars 2022 et 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, l'a assigné à résidence et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2201749 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Le requérant soutient, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, par application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Pas-de-Calais aurait dû l'inviter à justifier de ses revenus, information manquante pour l'instruction de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a relevé qu'il n'avait produit aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du 24 août 2021 de la cour administrative d'appel de Douai alors qu'il a progressé dans son apprentissage ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et le 3 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 septembre 2000 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il a alors été confié à l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens du 22 novembre 2017. Sa demande d'asile, déposée le 8 juin 2018, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2018, décision confirmée le 17 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 3 octobre 2019, la préfète de la Somme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. M. A a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par un jugement n° 1903375 du 29 novembre 2019, confirmé par une ordonnance n° 20DA00066 du 30 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire dont il était l'objet et a sollicité, le 6 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 10 novembre 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par un jugement n° 2003872 du 2 février 2021 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance n° 21DA00522 du 24 août 2021 de la cour administrative d'appel de Douai. M. A s'est de nouveau maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire dont il était l'objet. Il a sollicité, le 16 août 2021, un titre de séjour en qualité de " travailleur salarié ". Par un arrêté du 7 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination, l'a assigné à résidence et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement n° 2201749 du 28 avril 2022 susvisé, le magistrat désigné a statué, d'une part, sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'assignant à résidence et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, sur celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir. Par suite, le présent jugement a pour objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique également les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, qu'il ne soit pas fait droit à la demande de titre de séjour présentée. Par suite, et alors que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ". Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A était complète. Par suite, et alors qu'il était loisible à l'intéressé de produire au préfet tout document qu'il estimait utile à l'instruction de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du même code qui les ont remplacées ni que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'y était d'ailleurs pas tenu ait, de lui-même, examiné le droit de l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Enfin, selon l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". 7. M. A ne justifie ni d'un visa long séjour ni d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. C'est par suite à juste titre que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté, pour ces motifs, la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces stipulations. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant en France et se maintient sur le territoire national en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ne justifie ni avoir noué des liens intenses et stables en France, ni être dépourvu de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le préfet du Pas-de-Calais, dont il n'est pas établi qu'il se serait considéré comme en situation de compétence liée pour ne pas exercer son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait susceptible d'exercer une influence sur la décision prise, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. C Le président, Signé X. FABREa greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201749_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel