TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA31 · 6ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201749_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 11 septembre et 6 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Colombier, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Trébas a déclaré non réalisable la transformation en maison d'habitation d'une grange sise lieu-dit " La Bexano ". Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs matérielles, d'une part, en ce qu'elle mentionne les articles N-1 et N-2 du code de l'urbanisme au lieu des articles N-1 et N-2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Trébas approuvé le 13 octobre 2014 et, d'autre part, en ce qu'elle indique que la parcelle en litige n'est desservie par aucune voirie alors qu'une voie communale goudronnée permet d'y accéder ; - le projet consiste en la réhabilitation d'une maison existante et n'emporte, par suite, aucun changement de destination d'une grange en immeuble d'habitation, dès lors que ce changement a déjà été autorisé par la délivrance d'un permis de construire le 31 mai 2000 et que la construction dispose d'équipements à vocation d'habitation ; - le projet entre dans le régime des exceptions prévues aux articles N-1 et N-2 du règlement du PLU de Trébas dès lors qu'il ne prévoit aucune extension de la construction existante ; - le projet, modeste, est conforme aux objectifs de valorisation du patrimoine bâti tel qu'il est prévu dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la commune de Trébas ; - l'existence de l'immeuble est ancienne et sa situation fiscale est régulière. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2022, la commune de Trébas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2021, M. B A, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Le Colombier, a déposé une demande de certificat d'urbanisme portant sur la transformation d'une grange en maison d'habitation, sur un terrain situé lieu-dit " La Bexano " à Trébas (81), sur la parcelle cadastrée section B n°673. Par une décision du 11 janvier 2022, le maire de cette commune a déclaré l'opération non réalisable. Par un courrier du 2 février 2022, la société Le Colombier a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCI Le Colombier demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 janvier 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". L'article R. 410-14 du même code dispose : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Enfin, aux termes de l'article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. Le certificat d'urbanisme en litige vise notamment les articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de Trébas approuvé le 13 octobre 2014. Il précise que le projet, qui porte sur le changement de destination d'une grange en habitation, se situe en zone N1 du PLU où toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de certaines constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou à des services publics, des installations nécessaires à la mise en valeur de la forêt, et des constructions et installations soumises aux conditions particulières listées à l'article N-2. Il indique enfin que le changement de destination projeté ne rentre pas dans les exceptions énumérées aux articles N-1 et N-2 du PLU et qu'il ne peut donc pas être autorisé. Alors même que la décision contestée ne précise pas pour quel motif le projet ne rentre pas dans ces exceptions, sa motivation est suffisamment précise pour permettre à la SCI requérante de comprendre les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, doit être regardée comme une construction destinée à l'habitation, au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, un édifice destiné, compte tenu de ses caractéristiques propres, à l'habitation, sans que la circonstance qu'il n'aurait pas été occupé, même durant une longue période, soit par elle-même de nature à changer cette destination. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en litige, désigné comme un " hangar " dans un acte notarié de 1997, présente au rez-de-chaussée un sol non stabilisé, que le plancher du premier étage est manquant, et que la construction, dépourvue de toute commodité ou d'aménagement intérieur, n'est pas raccordée au réseau électrique. Eu égard à ses caractéristiques, cette construction est, ainsi, impropre à l'habitation. Si la société requérante se prévaut d'un permis de construire délivré le 31 mai 2000, qui autorisait le changement de destination de ce hangar en maison d'habitation, seule une partie des travaux, lesquels n'ont pas permis, ainsi qu'il vient d'être dit, de rendre le bâtiment habitable, ont été réalisés. Ainsi, la destination agricole du bien n'ayant pas été modifiée avant que le permis de construire considéré ne soit devenu caduc en application des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce bien ne saurait être regardé comme ayant perdu sa destination agricole. Dès lors, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de certificat d'urbanisme en litige concerne la réhabilitation d'une maison existante et non, ainsi que ce certificat l'indique à juste titre, le changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article N-1 du règlement du PLU de Trébas : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception : / Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Des installations nécessaires à la mise en valeur de la forêt. / Des constructions et installations soumises aux conditions particulières listées à l'article N-2 ". Selon l'article N-2 du même règlement, les occupations et utilisations du sol soumises à condition particulière dans le secteur N1 sont : " L'extension mesurée des constructions existantes non liées à l'exploitation agricole et à vocation d'habitat, sans excéder 30 % de la surface de plancher en place à l'approbation du plan local d'urbanisme existante ou 60 m² et sans changement de destination. / Les annexes à condition qu'elles soient en cohérence avec les constructions existantes et dans la limite d'une augmentation de 30 % de la surface de plancher en place à l'approbation du plan local d'urbanisme et sans changement de destination ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de réhabilitation des constructions existantes, elles s'opposent en revanche à tout changement de destination des bâtiments affectés à un usage agricole, notamment en vue de leur transformation en locaux d'habitation, ainsi qu'à la construction de tels locaux sauf lorsque ceux-ci constituent une extension mesurée d'un bâti existant à usage d'habitation ou une annexe à une construction existante. 7. Il est constant que le bâtiment en litige n'est ni une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics, ni une installation nécessaire à la mise en valeur de la forêt. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le projet porté par la SCI Le Colombier consiste à transformer un hangar agricole en maison d'habitation, et ne concerne, par suite, ni l'extension mesurée d'une construction existante à vocation d'habitat ni une annexe à une construction existante. Ainsi, alors même qu'il n'entraîne aucune augmentation de l'emprise au sol de l'immeuble actuel, ce projet n'est, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas au nombre des exceptions prévues aux articles N-1 et N-2 du règlement du PLU de Trébas. 8. En quatrième lieu, et d'une part, si le certificat d'urbanisme contesté indique à tort que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée " en application des articles N-1 et N-2 du code de l'urbanisme " au lieu des articles N-1 et N-2 du PLU de la commune, cette simple erreur de plume, qui n'affecte au demeurant que le dispositif de la décision et non ses motifs, est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, quand bien même le certificat d'urbanisme attaqué mentionne à tort l'absence de toute voie de desserte, le maire pouvait, pour le seul motif tiré de ce que le projet litigieux n'entre pas dans le cadre des précisions des articles N-1 et N-2 du règlement du PLU de la commune de Trébas, délivrer un certificat d'urbanisme négatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreurs matérielles doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, la SCI Le Colombier ne peut utilement soutenir que le projet est conforme aux objectifs de valorisation du patrimoine bâti tels que prévus dans le projet d'aménagement et de développement durable du PLU de Trébas, dès lors qu'un tel document n'est pas directement opposable aux autorisations d'occupation du sol. Par ailleurs, la circonstance que l'immeuble en litige soit ancien et que sa situation fiscale soit régulière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Colombier n'est pas fondée à solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué et que, par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Colombier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Colombier et à la commune de Trébas. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
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- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201749_20240919
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