CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00717_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2201749 du 15 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Neveu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2022 du préfet de la Sarthe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 425-9 et celles du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de la Sarthe en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France métropolitaine de M. B, qui y est entré le 12 octobre 2017, s'explique par l'obtention le 9 août 2017 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour une durée d'un an, ne lui donnant pas vocation à résider durablement, et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 août 2019 qu'il n'a pas exécutée. S'il soutient qu'il a résidé en France depuis plus de vingt ans, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Mayotte où résident sa mère et sa sœur. M. B ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en l'assignant à résidence, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". A supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, aucun commencement de preuve tendant à établir une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00717_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00717_20221007
Données disponibles
- Texte intégral