TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201749_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. F E, Mme K B, Mme J G, M. I H et M. L D représentés par Me Gaël, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Champagneux a délivré à M. C A un permis de construire pour la réalisation de cinq villas, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Champagneux, représentée par Me Le Gulludec, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a retiré à la demande du pétitionnaire le permis de construire contesté par arrêté du 12 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, les requérants prennent acte du retrait du permis de construire contesté et maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'arrêté du 30 septembre 2021 a été retiré par arrêté du 12 décembre 2022 qui a été transmis au contrôle de légalité de la préfecture de la Savoie le 12 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Champagneux une quelconque somme à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête M. E et autres.
Article 2 :Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à la commune de Champagneux et à M. C A.
Fait à Grenoble le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201749Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2201749_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel