CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01024_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2201749 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Moysan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la préfète a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision en date du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1993 à Berkane, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2020, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il reprend également le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne produit ni ne fait état, toutefois, d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 à 8 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7830 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01024_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01024_20240430
Données disponibles
- Texte intégral