TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201744_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS Barber Shop, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé pour une durée de deux mois la fermeture provisoire de l'activité de sa société ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice économique subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon n°2201749 du 17 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2201749 du 17 novembre 2022, la juge des référés a rejeté la requête de la société Barber Shop tendant à la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet du Jura prononçant pour une durée de deux mois la suspension provisoire d'activité de la société, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 17 novembre 2022, d'une part, à la SAS Barber Shop par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 18 novembre 2022 et, d'autre part, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", lequel a accusé réception le 17 novembre 2022 à 10h26. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, la SAS Barber Shop doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Barber Shop. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Barber Shop et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 5 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201744
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2201744_20230105
Données disponibles
- Texte intégral