TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203806_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13, 24 et 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Poudampa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire délivré à la société Cofinsol 2 le 28 janvier 2022 par le maire de Monfaucon pour l'édification d'un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Le Claud ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monfaucon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ; en particulier, en tant que voisin immédiat du projet d'édification " d'immenses hangars ", les conditions de jouissance de son bien seront particulièrement modifiées par l'édification en question mais également par l'usage qui en sera fait, de sorte qu'il a intérêt à agir contre le permis de construire ;
- l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et au demeurant les travaux ont commencé ;
- le permis de construire a été délivré sur la base d'une procédure irrégulière, au regard de l'incomplétude de la demande du pétitionnaire : le projet architectural joint est insuffisant au regard des prescriptions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; il en va ainsi du plan de situation (R. 431-7), du plan de coupe (R. 431-10-b), de la notice (R. 431-8), du document graphique (R.431-10-c) et des deux documents photographiques (R. 431-10-d) qui sont absents ou incomplets ;
- la destination du projet méconnait l'article A.1.2 du PLUi, dès lors que sous couvert d'un hangar à usage agricole, il s'agit en réalité, au vu de l'identité du pétitionnaire, d'un projet d'implantation d'un parc de panneaux photovoltaïques ;
- les prescriptions du PLUi dans la zone A en matière de hauteur de bâtiment ne paraissent pas respectées ;
- les prescription du PLUi en matière d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne sont pas respectées, faute d'alignement sur les voies ;
- les prescription du PLUi en matière d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas respectées, le projet se trouvant à environ 20 mètres des premières limites de propriété alors que pour les bâtiments agricoles pouvant générer des nuisances et soumis au règlement sanitaire départemental, l'article 1.5 des dispositions communes prévoit un espace inconstructible d'une largeur minimale de 50 à 100 m ;
- les prescription de l'article A2.3 du PLUi en matière de traitement environnemental, qui préconisent la conservation et la protection des espaces boisés, ne paraissent pas respectées ;
- la construction est implantée à moins de 20 mètres de l'espace boisé projeté en méconnaissance de l'article 1.9 des dispositions communes du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Monfaucon, représentée par Me Despres, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les éléments avancés par le requérant, dont l'habitation n'est pas à proximité immédiate du projet et qui est entourée d'une haie bocagère, ne lui confèrent pas intérêt à agir et qu'en outre, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la société Cofinsol 2, représentée par la Selarl Franz Touche Avocats, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les éléments avancés par le requérant, dont l'habitation n'est pas à proximité immédiate du projet et qui est entourée d'une haie bocagère, ne lui confèrent pas intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et qu'en outre, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2201749 enregistrée le 25 mars 2022, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 28 janvier 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Me Poudampa, pour le requérant, qui reprend et développe ses conclusions et moyens, en insistant sur la destination réelle du projet, dont la finalité est essentiellement de produire de l'énergie et non d'être à usage agricole, ainsi que sur l'absence de retrait suffisant par rapport à la limite séparative, s'agissant d'un hangar agricole pouvant générer des nuisances soumis au règlement sanitaire départemental ; il abandonne en outre formellement ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que son moyen tiré du caractère excessif de la hauteur du bâtiment ;
- les observations de Me Despres, pour la commune de Monfaucon, qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence d'intérêt à agir démontré du requérant, sur le fait que le projet s'inscrit dans une unité foncière de 12 hectares ainsi que sur le fait que la construction projetée n'est pas soumise au règlement sanitaire départemental ;
- les observations de Me Touche, pour la société Cofinsol 2, qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence d'intérêt à agir démontré du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Monfaucon a délivré au bénéfice de la société Cofinsol 2 un permis de construire un bâtiment à usage agricole (entrepôt de stockage de matériel agricole sur 1 400 m², de stockage de fourrage/paille sur 150 m², et de stockage d'autres matériels pour les vignes sur 1 400 m²) d'une emprise de 2 715 m² dont la couverture supportera des panneaux photovoltaïques, sur deux parcelles cadastrées AD 158 et 267 et comprises dans une unité foncière de 160 743 m², sises lieu-dit Le Claud. M. A, habitant sur la parcelle cadastrée AD 123 située à proximité du projet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens ci-dessus analysés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant, les conclusions à fin de suspension de l'exécution du permis de construire en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monfaucon et par la société Cofinsol 2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Monfaucon et à la société Cofinsol 2.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
E. WILLEM C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203806_20220729
TA3119 septembre 2024
DTA_2201749_20240919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203806_20220729
Données disponibles
- Texte intégral