TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2201754_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Guillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Chadam-Coullaud, substituant Me Guillet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 9 mai 1995, a sollicité le 16 novembre 2021 son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté en date du 26 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur le fait que si le requérant produit un contrat de travail, ce fait ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des éléments relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Notamment, le fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas au nombre des circonstances permettant de se prévaloir des dispositions de cet article. Au surplus, le requérant ne justifie ni d'un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ni de la qualification ou des diplômes lui permettant l'exercice de ce métier. De plus, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le tribunal des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 6. Si M. A soutient également qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2016, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, qui sont insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, la durée exacte d'un séjour habituel en France, et plus particulièrement pour les années 2016 et 2017, pour lesquelles la seule preuve de présence produite est une attestation d'hébergement rédigée par un tiers. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le mois de novembre 2021 afin de régulariser son droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. A a n'est pas fondé à soutenir que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente-rapporteure, signé V. B L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2201754
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2201754_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel