TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201764_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter tous les jours à 9 heures à l'hôtel de police situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'oblige à se présenter tous les jours auprès des services de police. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2022 et communiquées à M. B. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, - et les observations de Me Bourg, représentant M. B, qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et reprend les autres moyens développés dans la requête, en particulier le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, en raison de l'inexécution de la mesure d'éloignement par le préfet malgré la demande de routing du 5 juillet 2022, et le moyen tiré du caractère disproportionné de l'obligation de présentation quotidienne aux services de police faite à M. B, qui perturbe le suivi médical de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1979, entré sur le territoire français le 13 mai 2017, a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, le 4 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté par un arrêt du 30 septembre 2021 et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 4 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter tous les jours à 9 heures à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 du même code, l'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, est renouvelable une fois dans la même limite de durée. 5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 6. La décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, renouvelant son assignation à résidence pour 45 jours, et cette dernière décision n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 26 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que l'assignation à résidence prononcée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juin 2022 n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, malgré la demande de routing du 5 juillet 2022, cette circonstance ne permet toutefois pas de corroborer ses allégations selon lesquelles son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, la décision attaquée impose à M. B de se présenter chaque jour à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, y compris les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure d'assignation à résidence. Pour contester la fréquence quotidienne de l'obligation de présentation qui lui est faite, M. B fait valoir qu'il est sans domicile fixe, vulnérable psychologiquement et que cette mesure perturbe le suivi médical dont il bénéficie sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, en particulier des éléments médicaux produits par le requérant dont le plus récent a été établi en janvier 2021, que l'obligation quotidienne de présentation au commissariat de police de Clermont-Ferrand à 9 heures perturberait, effectivement, le suivi médical dont il allègue toujours faire l'objet. L'intéressé ne produit pas davantage d'éléments au dossier permettant de considérer que cette mesure a des répercussions particulières sur son état de santé ou sa situation sociale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence en litige présentent un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence et l'a obligé à se présenter tous les jours à 9 heures à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201764
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201764_20220811
Données disponibles
- Texte intégral