TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201769_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 13 juin 2022, M. C A, représenté Me Bourchenin, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 1, 3 et 4 points correspondants aux infractions des 23 mars 2015 et 30 novembre 2016 sur le capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas reçu notification de la décision de retrait de points ; - la décision du préfet ne justifierait pas d'une délégation de compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. A, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R.223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 2. En vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui être faite. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation de plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A en recommandé avec accusé de réception n°2C 1227 3185 735, et a été présenté le 12 juillet 2017 à l'adresse " 1 rue du chemin de fer - 57655 Boulange ", comme en atteste la mention " avisé ", ainsi que la date manuscrite. L'accusé de réception n'est pas revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire, mais comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 12 juillet 2017, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision " 48SI " en date du 12 juillet 2017 avec la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance, en temps utile, du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 5. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision " 48SI ", dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l'avis de passage. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être accueillie, et la requête rejetée y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201769
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201769_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel