TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 6×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2201769_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abiven, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif n°CUb 080 670 21 M0028 du 18 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AA n°15 située rue du Meunier sur le territoire de la commune de Revelles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'annulation et ramène à un montant de 1 500 euros ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ; 2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête dès lors qu'un certificat d'urbanisme favorable à son projet lui a été délivré au cours de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante compte tenu de la satisfaction obtenue par le requérant en cours d'instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée à la commune de Revelles. Fait à Amiens, le 28 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201769_20250528