TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2202033_20220810
- Date
- 10 août 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 2201769. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin 2022 à 14 H 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Cremieux, greffier d'audience : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Dumont, substituant Me Dersy, pour la société requérante ; - et les observations de Me Fiorentino, pour la commune de Cagnes-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 janvier 2022, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a mis en demeure la société Alphalu06 de procéder au retrait des constructions édifiées sans autorisation, à savoir un pont de levage composé de six poteaux et d'un mécanisme de levage roulant, sur la parcelle cadastrée section AC n° 63 et ce dans un délai de quinze jours, et a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de la première semaine, 150 euros par jour de retard à l'issue de la deuxième semaine, 300 euros par jour de retard à l'issue de la troisième semaine et 500 euros par jour de retard au-delà jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation sur la parcelle. Par la présente requête, la société Alphalu06 demande la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'arrêté dont la suspension est demandée a notamment pour objet de mettre à la charge de la société requérante une astreinte administrative d'un montant journalier pouvant, à terme, atteindre 500 euros par jour jusqu'à ce que soit réalisée la régularisation de la parcelle. Ce montant est susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur la situation financière de la société Alphalu06 et de la mettre en péril. Par suite, la condition relative à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés () en méconnaissance des prescriptions imposées () par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du fait que le procès-verbal d'infraction du 19 octobre 2021 ne permet pas de caractériser une infraction au code de l'urbanisme ouvrant au maire la possibilité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphalu06 est fondée à demander la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2022 pris à son encontre par le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer dirigées contre la société Alphalu06 qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Alphalu06 tendant à l'application des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a mis en demeure la société Alphalu06 de procéder au retrait des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section AC n° 63 et ce, sous astreinte, jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la parcelle cadastrée section AC n° 63 est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Alphalu06 est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alphalu06 et à la commune de Cagnes-sur-Mer. Fait à Nice le 10 août 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2202033
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2202033_20220810
Données disponibles
- Texte intégral