TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201769_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2022 et 23 mars 2023, la SAS Faniuolo Illuminazione, représentée par Me De Castelbajac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant global de 52 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 20 février 2023 et 8 février 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que par une décision du 31 janvier 2024, il a retiré la décision du 27 juin 2022. Par un courrier, enregistré le 5 mars 2024, la SAS Faniuolo Illuminazione déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation de la SAS Faniuolo Illuminazione est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Faniuolo Illuminazione et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la SAS Faniuolo Illuminazione. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Faniuolo Illuminazione la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Faniuolo Illuminazione et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon le 7 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201769
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2201769_20240307
Données disponibles
- Texte intégral