TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205681_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201769 du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juin 2022, présentée par M. D A B. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2205681, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article " L. 511-4 " (1° à 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1992, a sollicité le 13 avril 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ". 4. M. A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 511-4 (1° à 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacées, à compter du 1er mai 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles précitées de l'article L. 611-3 de ce code, dont il doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir. Toutefois, au soutien de ce moyen, le requérant se borne à soutenir qu'il justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 25 ans, où il réside " régulièrement " depuis plus de cinq ans, qu'il est futur père d'un enfant français résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il établit contribuer effectivement et qu'il est, en outre, titulaire de plusieurs contrats de travail. Ce faisant, il ne fait état d'aucune circonstance susceptible de relever de l'une des protections contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Plus particulièrement, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé à La Seyne-sur-Mer une ressortissante française et s'il n'est pas contesté que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il est constant que cette union a été célébrée le 26 mars 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est enceinte, la naissance étant prévue pour le mois de février 2023, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir à la date de l'arrêté attaqué du statut de parent d'enfant français. Dès lors, M. A B ne peut prétendre à aucune des protections contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ses 5° et 6°. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 6. Si M. A B déclare être entré en France en décembre 2017 et s'y maintenir continûment depuis lors, il n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa résidence sur le territoire français, notamment avant la fin de l'année 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et d'une relation de concubinage qu'il déclare avoir entamée avec celle-ci le 7 juin 2020, il est constant que cette union a été célébrée le 26 mars 2022, soit depuis seulement un peu plus de deux mois à la date de l'arrêté attaqué ainsi que cela a été exposé au point 4, et les pièces versées au dossier ne sont de nature à établir l'antériorité de la communauté de vie alléguée au mieux qu'à partir du mois de juillet 2021, le certificat médical du 3 octobre 2020 produit à l'appui de la requête le domiciliant à Aubagne alors que la carte nationale d'identité de son épouse, délivrée en décembre 2020, la domiciliant à La Seyne-sur-Mer. En outre, M. A B, qui, à l'exception de son épouse, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, n'est pas dépourvu de telles attaches en Tunisie où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents et sa fratrie. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou économique notable en France par la seule production de deux contrats de travail pour des missions en intérim accomplies entre le 23 juin et le 1er juillet 2022 en qualité de manutentionnaire, au demeurant postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. A B ne fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205681_20221108
Données disponibles
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