TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2201773_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 12 septembre 2022, Mme E C épouse B, représentée par Me Bellais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 449 304 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ONIAM doit réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices qu'elle a subis en raison d'un accident médical non fautif, à hauteur de 80% ;
- les référentiels du conseil d'administration de l'ONIAM n'étant pas opposables au juge, ce dernier doit appliquer le référentiel du juge judiciaire ;
- ses préjudices doivent être réparés par le versement des indemnités suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12 652 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 5 600 euros ;
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 161 312 euros ;
* au titre de l'incidence professionnelle : 100 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 166 540 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, demande à être mis hors de cause et à ce qu'il soit statué sur les dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, une faute a été commise, excluant l'intervention de l'ONIAM ;
- à titre subsidiaire, aucune complication n'est liée à l'acte chirurgical.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique dès lors que le fait générateur du dommage dont se prévaut Mme C est un accident médical résultant de l'intervention chirurgicale réalisée le 12 janvier 2015 au sein d'un établissement de santé privé.
En réponse à ce courrier (non communiqué), l'ONIAM a produit des observations le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2015, Mme B a été opérée à l'hôpital privé Résidence du Parc par le docteur A qui a réalisé un By-pass gastrique sur anse en omega pour traitement d'une obésité morbide. Le 17 mars 2015, elle a été hospitalisée en raison d'une dysphagie et d'une perte de poids importante, puis transférée dans un centre spécialisé au sein duquel elle a été victime d'une brutale diplopie puis de l'apparition d'une ataxie de la marche et de troubles de la mémoire. Le 3 avril 2015, une encéphalopathie de Gayet-Winecke par carence en vitamine B lui a été diagnostiquée. Après un retour à domicile, elle a été hospitalisée du 31 juillet 2015 au 9 septembre 2015 au centre hospitalier de Montélimar en raison d'une perte de poids importante et de multiples carences. Un sludge vésiculaire et une dégradation neurologique ont été constatés. Elle a de nouveau été hospitalisée du 6 janvier 2016 au 4 mai 2016, pour mise en place d'une réalimentation parentérale prolongée suivie d'une intervention chirurgicale pour rétablir la continuité digestive. Saisie par Mme B, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que la réparation des préjudices de l'intéressée incombait, dans la limite de 80%, à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en raison d'un accident médical non fautif et, dans la limite de 20% au centre hospitalier de Montélimar en raison de manquements fautifs. La SHAM, en qualité d'assureur du centre hospitalier de Montélimar, a adressé à Mme B une offre d'indemnisation qui a été acceptée. Par courrier du 25 novembre 2021, l'ONIAM a adressé à Mme B une offre d'indemnisation qu'elle a refusée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ".
3. Il résulte des écritures de la requête, qui reprend l'avis de la CCI, que Mme B demande au tribunal de condamner l'ONIAM à réparer les préjudices qu'elle a subis dans la limite de 80% en raison d'un accident médical non fautif en lien avec l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2015 réalisée à l'hôpital privé Résidence du Parc. Ainsi, le fait générateur des préjudices dont se prévaut la requérante est un accident médical non fautif survenu dans les suites d'une intervention réalisée dans un établissement de santé privé. Dès lors, en application de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2201773_20250214
Données disponibles
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