TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201786_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022 et les 16 juin, 2 août et 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vallette-Berthelsen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté sa réclamation préalable visant à contester la part communale de la taxe d'aménagement exigée au titre de l'exécution d'un permis de construire délivré le 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les titres de perception émis les 7 décembre 2020 et 9 décembre 2021 ; 3°) d'ordonner la décharge des sommes mises à sa charge par les titres de perception du 7 décembre 2020 et du 9 décembre 2021 en tant que leur montant résulte de l'application d'un taux de part communale qui excède 5 %, la somme correspondant à cette différence devant lui être restituée avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors d'une part que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 décembre 2020 et introduit une première réclamation avant le 31 décembre 2022, et d'autre part, que sa requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de la réclamation préalable ; - la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération en date du 20 novembre 2014 du conseil municipal de Beauvoisin : * elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; * la commune ne justifie pas quels aménagement publics, effectivement réalisés et postérieurs à la délibération, auraient rendu nécessaires la majoration à 11 % de la part communale de la taxe d'aménagement dans le secteur C ; * ce taux de 14 % de part communale de taxe d'aménagement n'est pas proportionné au secteur considéré ; * l'instauration d'un taux majoré de part communale dans les secteurs concernés a en réalité pour seule finalité de dissuader les divisions parcellaires ; - les titres de perception, émis le 7 décembre 2020 et le 9 décembre 2021, soit postérieurement au jugement rendu le 3 décembre 2019 n°1801258 par le tribunal administratif de Nîmes, viole l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement dès lors que l'illégalité de la délibération du 20 novembre 2014, en tant qu'elle ne motivait pas en quoi le taux de 11% de la part communale de la taxe d'aménagement était justifié, a déjà été prononcée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 juillet 2023, la commune de Beauvoisin conclut au non-lieu, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours dès lors que la direction départementale des territoires et de la mer semble avoir retenu un taux de part communale de taxe d'aménagement égal à 5% ; - elle ne peut être condamnée au paiement des frais de justice dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance. Par une lettre enregistrée le 2 aout 2023, le requérant a indiqué maintenir l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2023, le préfet du Gard conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 31 mai 2023, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard a émis des titres d'annulations correspondant aux titres de perception querellés, et a informé le requérant de la nouvelle taxation dont il serait recevable par courrier du 6 juillet 2023 ; - le 2 aout 2023, la DDTM du Gard a émis de nouveaux titres de perception en appliquant une taxation à hauteur de 5% ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Mahistre pour la commune de Beauvoisin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 novembre 2019, le maire de la commune de Beauvoisin a délivré à M. B, un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé " Le Clos des Merlots " à Beauvoisin. Deux titres de perception de 5 125 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction ont été émis les 7 décembre 2020 et 9 décembre 2021. Par un courrier en date du 15 février 2022, M. B a adressé une réclamation au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, laquelle a été rejetée le 3 juin 2022. M. B demande au tribunal la décharge de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 5%. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Dans leurs écritures en défense, la commune et le préfet du Gard font valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la direction départementale des territoires et de la mer a émis des titres d'annulation correspondant aux titres de perception en litige, qu'elle a informé le requérant de la nouvelle taxation dont il serait redevable, et qu'elle a, en conséquence, émis de nouveaux titres de perception appliquant un taux de part communale de taxe d'aménagement de 5%. Il résulte en effet de l'instruction que deux titres d'annulation des titres de perception querellés, d'un montant de 5 125 chacun, ont été émis le 30 mai 2023, et que deux nouveaux titres de perception d'un montant de 2 625 euros, correspondant chacun à la moitié de la taxe d'aménagement due au titre de l'opération de construction du requérant, ont été émis le 1er aout 2023, et appliquent à un taux de 5% de part communale. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celle à fin de décharge, ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. M. B sollicite la restitution de la différence entre les sommes mises à sa charge par les titres de perception du 7 décembre 2020 et du 9 décembre 2021, qui appliquent un taux de part communale de taxe d'aménagement qui excède 5 %, et celles résultant d'un taux de part communale de taxe d'aménagement de 5%. Dès lors que les titres de perception litigieux ont été annulés, sans qu'aucune preuve de ce que le requérant aurait été remboursé des sommes déjà versées ne soit produite au dossier, il y a lieu, ci ces sommes n'ont pas déjà été remboursées au requérant, d'en enjoindre au préfet du Gard la restitution. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beauvoisin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat qui a la qualité de partie à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation et de décharge. Article 2 : La somme correspondant à la différence entre le montant de la taxe d'aménagement mise à la charge de M. B et celui résultant de l'application d'un taux de 5% pour la part communale de cette taxe, si elle a déjà été recouvrée, et dans le cas où elle n'aurait pas encore été remboursée par l'administration, doit lui être restituée avec intérêts au taux légal majoré de cinq points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Beauvoisin et au ministre de la cohésion et des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Gard, et au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 . Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 octobre 2022
DTA_1801258_20221013TA3024 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201786_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201786_20231024