TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201800_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; Il soutient que : - cette décision lui porte un réel préjudice, c'est pourquoi il demande le réexamen de son dossier ; - il est algérien et n'a pas d'attaches hors de France ; son intention, dès qu'il a quitté son pays, était de rejoindre la France, même en passant par l'Italie ; - il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, car il ne parle pas l'italien ; - en dépit de sa maladie, il est diabétique de type 1, il a passé 17 jours en centre de rétention ; un risque d'atteinte à sa santé existe en dehors de la France ; il ne peut, en raison de sa maladie et en raison du manque d'attachements familiaux en Italie, être transféré aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Le préfet des Bouches-du-Rhône était bien territorialement compétent pour prendre la décision attaquée ; - le signataire de la décision attaquée était compétent pour signer la décision attaquée ; - les droits de M. B ont été respectés, en particulier les articles 4 et 5 du règlement UE-604 du 26 juin 2013 ont été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer selon la procédure prévue au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, né en 1994, a sollicité une première demande d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2022. Par l'arrêté contesté du 27 juin 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Premièrement, le requérant soutient que la décision attaquée lui cause un réel préjudice et il demande donc un réexamen de son dossier. Toutefois, sur ce point, il ne précise pas quel est la nature ni l'étendue de ce préjudice et ne permet pas ainsi au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il n'invoque aucune disposition en droit qui aurait été méconnue. 3. Deuxièmement, le requérant soutient qu'il est algérien et n'a pas d'autres attaches hors de France. D'une part il n'apporte pas de preuves sur les éventuelles attaches familiales dont il disposerait en France et d'autre part il n'explique pas en quoi, à supposer avérer le fait qu'il disposerait d'attaches familiales uniquement en France pourrait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Troisièmement, aux termes de l'article 13.1 de l'accord UE n°604/2013 du Parlement européen et du conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 5. En l'espèce, le requérant soutient n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Italie, car il ne parle pas l'italien. Toutefois, il ressort directement de la décision litigieuse que celle-ci indique que : " en application de l'article 9 du règlement 603/2013 UE du 26 juin 2013 et après comparaison des empreintes digitales de l'intéressé à la base de données Eurodac, il s'avère qu'il a été identifié le 1er février 2022 comme ayant franchi la frontière de l'Italie le 6 décembre 2021 et a déposé une demande d'asile moins de 12 mois après ledit franchissement ". Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions précitées de l'article 13.1 de l'accord UE n°604/2013, a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les autorités italiennes étaient les autorités responsables du traitement de la demande d'asile du requérant. En outre, sur ce point, il ressort également directement de la décision attaquée que les autorités italiennes ont été saisies le 8 mars 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale, et que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 8 mai 2022, en application de l'article 22.7 du règlement UE n°604/2013. 5. Quatrièmement et dernièrement, le requérant soutient qu'en dépit de sa maladie, il est diabétique de type 1, il a passé 17 jours en centre de rétention en Italie. Il poursuit en soutenant qu'un risque d'atteinte à sa santé existe en dehors de la France et qu'il ne peut, en raison de cette maladie et du manque d'attachements familiaux en Italie, être transféré aux autorités italiennes. 6. D'une part, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne serait pas en mesure, en raison de sa maladie, de voyager vers le pays responsable, c'est-à-dire l'Italie. D'autre part, il n'explique pas en quoi, à supposer sa maladie établie, il ne serait pas possible de le transférer aux autorités italiennes. Ainsi que vu au point n°3 de la présente décision, l'absence d'attaches familiales en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné signé F. A La greffière signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière. N°2201800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201800_20220713
Données disponibles
- Texte intégral