TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2201800_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 13 novembre 2024, le tribunal a, statuant sur le requête n° 2201800, annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 de la maire de Bagneux et ordonné un supplément d'instruction aux fins, d'une part, pour M. B de produire au tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, tous documents relatifs aux rémunérations ou allocations qu'il a perçues au cours des mois de novembre et décembre 2021 et, d'autre part, pour la commune de Bagneux, de fournir, dans le même délai, toutes informations utiles relatives aux rémunérations que l'intéressé aurait perçues pendant la période en cause, s'il n'avait pas été licencié. M. B, représenté par Me Bessa, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 22 novembre 2024. La commune de Bagneux, représentée par Me Peru, a produit des pièces, enregistrées le 11 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, les productions antérieures au jugement avant dire droit. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code civil ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté, du 3 mai 2021 au 31 août 2021, comme directeur d'un centre de loisirs par la commune de Bagneux, puis, du 1er septembre au 31 décembre 2021, comme " référent jeunesse ". Il a été reçu en entretien, le 22 octobre 2021, par la directrice des ressources humaines et deux représentants de la collectivité, en vue de modifier son contrat de travail, notamment sa rémunération. Devant son refus, la maire de la commune de Bagneux a procédé, par décision en date du 26 octobre 2021, à son licenciement. L'intéressé a, par une réclamation préalable en date du 26 novembre 2021, contesté cette décision et demandé à être indemnisé des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis. Sa réclamation a été rejetée par un courrier en date du 4 février 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 et de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme totale de 51 561,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par le jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision attaquée du 26 octobre 2021 de la maire de Bagneux pour erreur de droit. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. En ce qui concerne les salaires non perçus, M. B demande que la commune soit condamnée à lui verser, à ce titre, les salaires des mois de novembre et décembre 2021. Toutefois, en application des principes énoncés au point précédent, le requérant a droit à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de son traitement net depuis la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions jusqu'à la date d'expiration de son contrat de travail, soit pour les mois de novembre et décembre 2021, selon les éléments communiqués par la commune, la somme totale de 5 855,15 euros, et déduction faite des sommes perçues par l'intéressé au cours de la même période au titre des salaires dus, soit 1 555,20 euros, et au titre de son indemnisation chômage, soit 3 780 euros. Dans ces conditions, la commune de Bagneux doit verser la somme de 519,95 euros à M. B au titre de son préjudice financier tirés de salaires non perçus. 5. En deuxième lieu, aux termes du 4e alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable : " Un décret en Conseil d'Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l'article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale () ". Aux termes de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " I. - L'indemnité de fin de contrat () n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II. - Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ". 6. Il résulte de l'instruction que la rémunération de M. B correspondait à un taux horaire de 22,59 euros brut et qu'elle était deux fois supérieure au salaire minimum de croissance, qui s'élevait à 10,48 euros brut de l'heure à compter du 1er octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre, aux termes même du 2ème alinéa de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 précité, à une indemnité de fin de contrat. 7. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune jurisprudence qu'un contrat à durée déterminée, occupé moins d'un an, puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée au seul motif que l'agent occupe des fonctions permanentes. Le requérant ne peut donc prétendre à aucune indemnité à ce titre. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ". 9. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté le 3 mai 2021. A la date du 31 octobre 2021 à laquelle la maire de Bagneux a mis fin à ses fonctions, le requérant ne comptait pas six mois de travail. Il ne pouvait, par suite, pas prétendre à une indemnité de licenciement. 10. En cinquième lieu, si M. B demande une indemnité pour congés payés, il n'établit pas qu'il n'aurait pas pris les congés qui lui étaient dus ou qu'il n'aurait pas déjà perçu une indemnité à cette fin. 11. En dernier lieu, dès lors que M. B a été recruté le 3 mai 2021 comme responsable de centre de loisir par la commune de Bagneux, qu'il indique, sans être contredit, avoir signé, fort de la confiance de la directrice du centre social et culturel, un nouveau contrat, le 25 août 2021, de référent jeunesse afin de coordonner les centres de loisirs de la commune et que la décision illégale du 26 octobre 2021 a été annulé par le jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en le fixant à la somme de 1 000 euros. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Bagneux versera une somme totale de 1 519,95 euros à M. B en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bagneux, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 14. Aucun dépens n'ayant été exposé au titre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sans objet, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La commune de Bagneux est condamnée à verser la somme totale de 1 519,95 euros à M. B en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Article 2 : La commune de Bagneux versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, signé C.Colin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201800_20250212