TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201800_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin, 23 septembre et 18 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 20 octobre et 1er novembre 2022 et non communiqués, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Hêtres " à Faulx du 12 avril 2022 portant rejet de sa demande de rupture conventionnelle du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Hêtres " du 28 septembre 2022 portant placement en retraite pour invalidité à compter du 9 septembre 2022. Elle soutient que : - elle est inapte totalement et définitivement à toutes fonctions dans la fonction publique hospitalière ; - elle a été victime de harcèlement au sein de l'EHPAD avant son placement en congé de longue maladie ; - elle est fondée à solliciter le bénéfice d'une rupture conventionnelle en lieu et place d'un placement en retraite pour invalidité. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 septembre 2022, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Hêtres " conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée au sein de l'EHPAD " les Hêtres " à Faulx, le 1er février 2000 et y occupait les fonctions d'agent des services hospitaliers titulaires depuis le 1er juillet 2021. Elle a été placée en congé de longue durée du 21 août 2008 au 20 octobre 2011 puis du 12 octobre 2015 au 11 octobre 2017. Par la suite, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 12 août 2017. Le 8 décembre 2021 puis le 31 décembre 2021, l'administration a ordonné la réintégration de la requérante le 27 décembre 2021 puis le 14 janvier 2022. Par courrier du 17 janvier 2022, Mme A a saisi l'administration d'une demande de rupture conventionnelle, qui a été rejetée le 24 janvier suivant. Le 8 avril 2022, l'intéressée a sollicité une nouvelle fois la conclusion d'une rupture conventionnelle au motif de son inaptitude alléguée à tout emploi au sein de la fonction publique. Cette demande a été rejetée le 12 avril 2022. Le 29 avril 2022, le comité médical départemental a rendu un avis favorable à la demande d'inaptitude définitive à toutes fonctions à compter du 12 août 2021 et, par décision du 9 septembre 2022, le directeur de l'EHPAD a placé Mme A en retraite pour invalidité. Par ses écrits Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du directeur de l'EHPAD des 12 avril 2022 et 9 septembre 2022 portant, d'une part, rejet de sa demande de rupture conventionnelle du 8 avril 2022 et, d'autre part, placement d'office en retraite pour invalidité. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () ". 3. Aux termes de l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 1° De l'admission à la retraite ; () ". 4. Aux termes de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " () Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 29 avril 2022, le comité médical départemental a estimé que l'état de Mme A justifiait qu'elle soit déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions dans la fonction publique hospitalière à compter du 12 août 2021. Si Mme A soutient avoir été victime de faits de harcèlement au sein de l'EHPAD " les Hêtres " avant son placement en congé de longue maladie en 2015 et vouloir faire l'objet d'une rupture conventionnelle, elle ne conteste pas être définitivement inapte à toutes fonctions. Au regard de cet état de santé, l'administration, qui était tenue d'initier à son encontre une procédure tendant à son placement en retraite pour invalidité, ne pouvait conclure avec elle un accord tendant à la cessation définitive de ses fonctions. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de rupture conventionnelle et en la plaçant d'office en retraite pour invalidité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les Hêtres ". Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. DurandLe président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2201800
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Chronologie de l'affaire
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TA546 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201800_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel