TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 5×
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201801_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier René Dubos de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser l'intégralité du traitement non perçu pendant la période de suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors qu'il travaille au sein de la cuisine centrale du centre hospitalier René Dubos et n'est donc pas concerné par l'obligation de vaccination contre la covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2012-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est agent d'entretien qualifié au sein de la cuisine centrale du centre hospitalier René Dubos. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur dudit centre hospitalier l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi n°2012-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Selon l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". 3. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et à l'exception de celles n'y effectuant qu'une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des patients ou des professionnels de santé. 4. En l'espèce et à la date des faits en litige, M. B exerçait ses fonctions au sein de la cuisine centrale du centre hospitalier René Dubos. Dans ces conditions, il entrait dans le champ des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et était ainsi soumis à l'obligation vaccinale dans les conditions fixées par cette loi, à compter du lendemain de la publication de celle-ci. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté à son employeur un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier René Dubos. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201801
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201801_20241107
Données disponibles
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