TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2201804_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° désormais codifié à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lassort représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 21 février 1968, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié " délivré le 5 avril 2013. Suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a obtenu un récépissé le 13 février 2014. Parallèlement à sa demande, il a obtenu un titre de séjour " résident de longue durée - UE " auprès des autorités espagnoles le 28 mai 2015 valable jusqu'au 27 mai 2020, et renouvelé le 24 mars 2021 jusqu'au 27 mai 2025. Il est régulièrement entré sur le territoire français pour la dernière fois le 1er novembre 2017 et a sollicité le 13 décembre 2019 un titre de séjour sur les fondements des anciens articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par une décision du 19 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la préfète de la Gironde. Par un arrêté du 8 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de la Gironde fait valoir que l'intéressé ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement de placement en assistance éducative du 13 août 2021, M. B conserve son droit de visite et d'hébergement, et qu'il reste tenu de participer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Ainsi, il doit être regardé comme participant à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. De même, si la préfète de la Gironde fait valoir que M. B détient un titre de séjour en Espagne, ce simple fait ne saurait lui permettre de justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour français. Enfin, contrairement à ce que la préfète de la Gironde fait valoir, il n'est pas établi que la demande d'autorisation de travail de l'intéressé ait fait l'objet d'un refus de la part de la DIRECCTE, en l'absence de production de ce refus dans les pièces du dossier transmis par la préfète. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a commis plusieurs erreurs de fait révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Lassort sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 8 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lassort, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lassort et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2201804_20230202