TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201804_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 20 mai 2022, 30 novembre 2023, 18 janvier 2024, ainsi que deux mémoires récapitulatifs produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré les 27 février 2024, la société civile immobilière Ariele, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a accordé à la société civile immobilière Vandelli un permis de construire n° PC 0602920180106 pour la modification des façades et des abords et la modification d'une piscine sur une parcelle cadastrée n° DK 331 sise 31 boulevard de l'Observatoire à Cannes, ensemble le permis de construit modificatif n° PCM 06029180106M01 accordé le 27 décembre 2019 par le maire de Cannes à la société Vandelli ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a intérêt pour agir, en sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux et en raison de la réduction de sa vue mer engendrée par le projet litigieux ; - sa requête en annulation n'est pas tardive dès lors que l'affichage du permis de construire sur le terrain est affecté de vices portant sur trois mentions substantielles en méconnaissance de l'article A.424-16 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux a été obtenu en présentant frauduleusement le projet comme une simple rénovation alors que l'ampleur des travaux en cours révèle qu'il s'agit d'une nouvelle construction ; - l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de 2016 de la commune de Cannes est méconnu dès lors que la construction projetée ne mesure pas 7,50 mètres mais 12 mètres ; - l'article UF 13-4 du plan local d'urbanisme de 2016 de la commune de Cannes est méconnu dès lors que l'extension aggrave la situation puisque 5 arbres se retrouvent placés dans une bande réduite à 7 mètres de large ; - les articles UF 13.5 et 13.6 du règlement du plan local d'urbanisme de 2016 de la commune de Cannes sont méconnus dès lors que la surface traitée en pleine terre n'est que de 3 573 m2 au lieu des 3 995 m2 requis. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - elle s'en remet au tribunal pour apprécier la recevabilité de la requête au fond ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 202 et le 3 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 novembre 2024 et non communiqué, la société civile immobilière Vandelli, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Stifani, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé, et en tout état de cause à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - la requête est tardive, le panneau d'affichage du permis de construire initial comportant les mentions requises ; - aucun des moyens n'est au demeurant fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201819 du 6 mai 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public; - les observations de Me Lamorlette, pour la société requérante, et de M. A, pour la commune de Cannes. Une note en délibéré présentée pour la société civile immobilière Ariele a été enregistrée le 2 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par décision implicite en date du 15 mai 2029, le maire de la commune de Cannes a délivré à la société civile immobilière (ci-après " SCI ") Vandelli un permis de construire n° PC 06029180106 pour la modification des façades et des abords et la modification d'une piscine sur une parcelle cadastrée n° DK 331 sise 31 boulevard de l'Observatoire à Cannes. Par un arrêté du 27 décembre 2019, la SCI Vandelli a obtenu un permis de construire modificatif n° PCM 06029180106M01. Par la présente requête, la société civile immobilière (ci-après " SCI ") Ariele, propriétaire d'une villa sur une parcelle voisine du projet, demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 dudit code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. 4. En l'espèce, premièrement, la société requérante ne conteste ni la réalité ni le caractère continu de l'affichage du permis de construire du 15 mai 2019, délivré tacitement par le maire de Cannes et affiché à compter du 24 juin 2019, ni de l'arrêté du 27 décembre 2019 portant permis modificatif, affiché à partir du 7 janvier 2020. Deuxièmement, si la société requérante soutient que les informations indiquées sur le panneau d'affichage ne permettaient pas d'apprécier la consistance et l'importance réelle des travaux projetés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les informations inscrites à savoir " nature des travaux : rénovation villa / abords / Piscine Surface de plancher : 352,59m2 " étaient de nature à permettre aux tiers d'apprécier la consistance et l'ampleur des travaux projetés, consistant en la rénovation de la villa existante, un réaménagement des abords et une modification de la piscine dès lors que le panneau mentionnait la nature des travaux de rénovation, leur localisation ainsi que la surface concernée à savoir " 352,59 m² ". Troisièmement, et alors que le panneau d'affichage du permis en litige indique que la hauteur de la construction projetée est de 7,50 mètres, la société requérante soutient que cette indication relative à la hauteur était entachée d'une erreur substantielle, dès lors que la hauteur maximale du projet serait de 12 mètres. Toutefois, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que la hauteur maximale de la construction projetée excéderait la hauteur indiquée sur le panneau d'affichage du permis litigieux, lequel permettait aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet sur ce point. La circonstance alléguée par la SCI requérante que le calcul de la hauteur à l'angle nord-ouest du projet serait erroné compte tenu de la forte déclivité du terrain est sans incidence à cet égard. Enfin quatrièmement, la société requérante soutient que le panneau d'affichage ne comporterait pas une mention substantielle concernant la démolition d'une partie de la construction, " la maison existante présentant un plan rectangulaire alors que le permis de construire autorise la construction d'une maison en forme de U ". L'existence de travaux de démolition ne ressort toutefois nullement de la demande de permis de construire. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté litigieux n'aurait pas commencé à courir en raison d'erreurs sur le panneau d'affichage. 5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre le permis de construire du 15 mai 2019 a expiré le 25 août 2019, et celui contre le permis de construire modificatif du 27 décembre 2019 a expiré le 8 mars 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions d'autorisation susmentionnées, enregistrées le 24 avril 2020 au greffe du tribunal, sont tardives et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Ariele doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la SCI Vandelli au titre des frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Arièle une somme de 3 000 euros, à verser à la SCI Vandelli sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Ariele est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière Ariele versera la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Vandelli en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ariele, à la commune de Cannes et à la société civile immobilière Vandelli. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201804_20250116
Données disponibles
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