CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01924_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région d'Île-de-France a validé l'accord collectif unanime du 10 décembre 2021 portant sur le projet de licenciement économique collectif, donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la Fondation Diaconesses de Reuilly. Par un jugement n° 2201804 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 28 août 2022, M. B, représenté par Me Margot-Duclot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région d'Île-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Fondation Diaconesses de Reuilly la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la Fondation Diaconesses de Reuilly, représentée par Me Pacotte, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la Fondation Diaconesses de Reuilly est recevable à opposer en appel le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4./ ()/ Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser un salarié qui introduit un tel recours de justifier d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'accord collectif majoritaire validé par la décision du 7 janvier 2022 du DRIEETS de la région d'Île-de-France ne s'applique qu'aux salariés dont le poste est supprimé et non aux salariés de la maison de santé Claire Demeure de Versailles dont le contrat de travail contient une clause de mobilité et qui seront mutés à Notre Dame du Lac à Rueil-Malmaison en application uniquement de la clause de mobilité figurant dans leur contrat de travail et non par l'effet du projet de licenciement. M. B, dont le contrat contient une clause de mobilité géographique, conteste la décision du DRIETS en ce que ce plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique pas aux salariés dont le contrat de travail contient une telle clause. Toutefois il ne conteste ni le fait que son poste n'est pas supprimé, ni le fait que la mutation à Rueil-Malmaison imposée par la restructuration ne constitue qu'un changement dans ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. B n'étant pas susceptible d'être licencié pour motif économique, il ne peut se prévaloir d'un préjudice éventuel du fait de cette restructuration, et ne justifie ainsi d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du DRIETS du 7 janvier 2022. 5. La requête présentée par M. B contre la décision du DRIEETS d'Île-de-France de validation de l'accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la Fondation Diaconesses de Reuilly est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la Fondation Diaconesses de Reuilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la Fondation Diaconesses de Reuilly la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Fondation Diaconesses de Reuilly, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01924_20220914
TA0616 janvier 2025
DTA_2201804_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01924_20220914
Données disponibles
- Texte intégral