TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201882_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet et le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Macone, demande au Tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement La Salle ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Toulon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision en raison du préjudice financier impliqué par cette fermeture administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle caractérise un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le maire de Toulon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir du requérant ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. - Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2201804 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14h : - le rapport de Mme Helfter-Noah, juge des référés ; - les observations de Me Macone, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et celles de Me Durand-Stephan, représentant le maire de Toulon. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A exploite une salle polyvalente dénommée " La Salle " située 223 rue Henri Poincaré sur le territoire de la commune de Toulon en qualité d'entrepreneur individuel. A la suite d'un avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité par procès-verbal du 8 octobre 2020, le maire de Toulon a autorisé M. A à poursuivre son exploitation en présence du public pour un délai de deux mois et l'a informé qu'il était tenu de réaliser toutes les prescriptions formulées dans ledit procès-verbal, la poursuite de l'exploitation étant conditionnée par la réalisation de ces prescriptions dans un délai de deux mois. Le 30 mars 2021, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable au dossier de demande d'autorisation de travaux concernant l'établissement " La Salle ", les travaux projetés n'étant pas susceptibles de répondre aux prescriptions énoncées dans le procès-verbal du 8 octobre 2020. Par un courrier du 4 janvier 2022, le maire de Toulon a mis en demeure M. A de lui transmettre, dans un délai d'un mois, les justificatifs correspondant aux prescriptions formulées le 8 octobre 2020, faute de quoi il serait amené à prononcer la fermeture administrative de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 132-52 du code de la construction et de l'habitation. Le 7 avril 2022, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable au dossier de demande d'autorisation de travaux notamment en raison d'issues déficitaires en quantité et qualité. Par une décision du 4 mai 2022, le maire de Toulon, estimant que l'état des locaux compromettait gravement la sécurité du public, a prononcé la fermeture au public de l'établissement " La Salle " à 1. compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. M. A produit le bail commercial du local qui l'autorise à sous-louer ledit local à des professionnels et particuliers dans le cadre de son activité. Le bail commercial prévoit, en outre, que le locataire, M. A, doit supporter l'ensemble des réparations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'échéance du mois de juillet 2022, que le paiement des loyers reste dû par M. A pendant la période de fermeture administrative. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir le maire de Toulon, la décision de fermeture administrative litigieuse fait grief à M. A qui présente donc un intérêt à agir pour demander sa suspension comme son annulation. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, du détournement de pouvoir et de l'erreur de droit ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la décision de fermeture administrative du 4 mai 2022, qui constitue une mesure de police, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, pourtant obligatoire en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration. Certes, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait eu communication de l'avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité que par remise en mains propres le 20 mai 2022, postérieurement à la notification de la décision attaquée, ce retard étant imputable au fait qu'il n'a pas récupéré le pli envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui lui a été présenté pour la première fois le 30 avril 2022. Toutefois, la décision attaquée a été prise alors que le délai de 15 jours pour retirer le pli au bureau de Poste n'était pas échu. Enfin, à supposer même que M. A aurait réceptionné ledit pli lors de sa première présentation le 30 avril 2022, le délai laissé à l'intéressé pour présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire était manifestement insuffisant avant l'adoption de l'arrêté litigieux le 4 mai 2022. Quant à la circonstance qu'une première mise en demeure aurait été envoyée au requérant le 4 janvier 2022, elle est sans incidence sur l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire obligatoire dès lors qu'elle est antérieure à la seconde demande d'autorisation de travaux sur laquelle s'est prononcée la sous-commission départementale de sécurité et qui a donné lieu à l'avis défavorable du 7 avril 2022, visé par la décision attaquée, et sur lequel s'est notamment fondé le maire de Toulon pour décider la fermeture litigieuse. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est donc de nature à entacher d'illégalité la décision de fermeture administrative du 4 mai 2022. 6. L'examen des attestations comptables versées au dossier suffit, au cas d'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code 1. de justice administrative, la circonstance que M. A soit débiteur de plusieurs mois de loyers en raison de la fermeture de l'ensemble des établissements de catégorie P (salles de danse et salles de jeux) pendant la crise sanitaire ne pouvant que caractériser plus fortement encore la situation d'urgence dans laquelle se trouve le requérant. 7. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 4 mai 2022, portant fermeture administrative de l'établissement " La Salle ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 portant fermeture administrative de l'établissement " La Salle " est suspendue. Article 2 : La commune de Toulon versera à M. A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au maire de Toulon. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon. Fait à Toulon le 3 août 2022. La juge des référés Signé : Prune D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA833 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201882_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201882_20220803
Données disponibles
- Texte intégral