TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201831_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Linossier demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler au titre de l'article L. 432-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence dès lors que la décision contestée de non-délivrance d'un titre de séjour le place en situation irrégulière ; de surcroit, cette décision le place dans une situation critique pour l'emploi et la formation et l'expose à des risques d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il remplit les conditions permettant l'obtention du titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - cette décision lui cause un préjudice important, notamment un préjudice moral, en ce qu'il est dans l'incertitude concernant sa situation administrative ; cette décision lui cause un préjudice matériel en ce qu'il a vu son contrat d'apprentissage rompu et sa scolarité stoppée ; de même aucune considération n'a été apportée à sa situation exceptionnelle au regard de son âge, de la longévité de sa présence en France et de la situation de toute sa famille qui est présente sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du refus d'enregistrer la demande ; aucune décision implicite de rejet n'est intervenue dès lors que le requérant n'a présenté aucune demande complète de titre de séjour ; il n'apporte aucun justificatif de son état civil et donc de son identité ce qui méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposé par le requérant étant incomplet sa demande ne pouvait être enregistrée ; par ailleurs, le refus d'enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201832, enregistrée le 19 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 11h00 tenue en présence de Mme Petit greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Linossier qui reprend les termes de ses écritures et précise notamment que le requérant est présent en France depuis longtemps et que l'absence de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation de précarité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, entré en France le 8 novembre 2008 selon ses déclarations avec ses parents et ses frères et sœurs, a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020. Sollicitant le renouvellement de son titre de séjour le 16 février 2021, M. A B s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande le même jour, en raison du caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement. Le 22 mars 2022, il a de nouveau demandé au préfet de la Haute-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée implicitement le 22 juillet 2022 en raison du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler au titre de l'article L. 432-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a présenté, le 19 août 2022, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 février 2021. Le requérant, se disant alternativement né en Serbie ou en Italie, s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande le même jour, dont il a eu connaissance, en raison du caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement qui ne présentait ni de documents justifiant de son état civil, ni de sa nationalité en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis, le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 22 mars 2022 par l'intermédiaire de son conseil qui a analysé la situation de l'ensemble des enfants de la famille B en mentionnant, sans plus de précisions, que les aînés pourront se voir délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 au motif qu'ils vivent en France depuis plus de 13 ans et sont parfaitement intégrés dans la société française sans produire les pièces demandées, qui doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. Par conséquent, l'urgence dont il se prévaut à l'appui de son référé, ne peut être présumée. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, M. B se prévaut de ce que son refus de titre de séjour le prive d'emploi et de formation et qu'il l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il suivrait une formation ou aurait la possibilité d'exercer un emploi. Par ailleurs, si la demande de séjour a été implicitement rejetée, le préfet n'a cependant assorti cette décision de refus d'aucune mesure d'éloignement. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute indication circonstanciée et corroborée par des éléments probants sur des circonstances particulières, susceptible d'établir l'existence d'une situation résultant de la décision attaquée portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande M. B doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA639 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201831_20220909
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