TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201832_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Devevey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté l'a exclu de façon définitive de l'institut ;
2°) d'enjoindre à l'institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté de réexaminer sa situation individuelle et de l'autoriser, le cas échéant, à effectuer un stage complémentaire pour valider le semestre 6 ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse valider son diplôme, à ce qu'il puisse poursuivre sa scolarité et le place dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'elle a été précédée d'une procédure irrégulière dans la mesure où le conseil pédagogique a été saisi sans préciser s'il avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes et où la convocation ne précise pas l'objet de la réunion et qu'elle n'est pas fondée dès lors qu'elle procède de la délibération du 12 juillet 2022 du jury qui l'avait ajourné qui est elle-même illégale dans la mesure où il n'a jamais fait preuve d'un comportement dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 25 novembre 2022, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté pour prendre la décision contestée dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, une décision d'exclusion d'un étudiant d'un institut de formation paramédical relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, M. B maintient ses conclusions, par les mêmes moyens.
Il ajoute que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'est pas éligible au RSA et ne peut vivre que de subsides ;
- le directeur de l'institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté n'était pas compétent pour décider son exclusion.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, l'Hôpital Nord Franche-Comté maintient ses conclusions, par les mêmes motifs.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2201840 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Devevey, pour M. B, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute que les vocations en tant qu'aide-soignant ne sont ouvertes qu'aux étudiants, qualité que son client a perdue, que son client cherche des petits boulots et que le moyen soulevé d'office a été soulevé dans l'instance au fond mais non repris dans le référé ;
- les observations de M. B qui fait valoir qu'il ne travaille pas dans l'entreprise familiale mais a aidé ponctuellement sa famille en tant qu'aidant familial ;
- et les observations de Me Landbeck, pour l'Hôpital Nord Franche-Comté, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que, même en cas de suspension de la décision d'exclusion, le requérant ne pourrait exercer la profession d'infirmier, il faudrait effectuer un quatrième et dernier stage, que l'hôpital va régulariser la situation en retirant la décision entachée d'incompétence pour que la section compétente en prenne une autre et que le requérant peut tout à fait exercer comme aide-soignant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en troisième année à l'institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté, a été ajourné le 8 juillet 2022 par le jury du diplôme d'Etat d'infirmier. Sa situation a ensuite été examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation dépendant de l'Hôpital Nord Franche-Comté. A l'issue de la réunion de cette instance, la directrice de cet institut l'a exclu de façon définitive par une décision du 15 septembre 2022 dont M. B demande la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, alors même que M. B a été ajourné diplôme d'Etat d'infirmier dans la mesure où il n'a pas obtenu la totalité des crédits pour les unités d'enseignement, la décision d'exclusion définitive préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de redoubler ou d'effectuer un nouveau stage pour mener à terme sa formation d'infirmier et obtenir le diplôme d'Etat correspondant. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une situation d'urgence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () ". En application de l'article 16 de cet arrêté du 21 avril 2007 : " lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même arrêté : " () Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision d'exclusion d'un étudiant d'un institut de formation paramédical relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et non de celle du directeur de l'institut de formation, à qui il revient uniquement de notifier, par écrit, à l'étudiant, la décision prise par la section. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté pour prendre la décision contestée apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté l'a exclu de façon définitive de cet institut jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La suspension de l'exécution de l'exclusion définitive de M. B justifie que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants réexamine la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre à l'Hôpital Nord Franche-Comté de faire procéder à ce réexamen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. B qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé Nord Franche-Comté a exclu M. B de façon définitive de cet institut est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l'Hôpital Nord Franche-Comté de faire procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2528 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201832_20221128
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