TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201834_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) E une requête, enregistrée sous le n° 2201834 le 19 août 2022, Mme A D représentée E l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 E lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite du rejet des demandes d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le risque terroriste et le risque d'excision que court sa fille sont réels au Nigéria. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les critères sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé afin de prendre cette décision sont seulement relatifs à la fixation de la durée de l'interdiction. E un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. ll fait valoir que les moyens soulevés E la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 28 septembre 2022. II) E une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2201842 le 19 août 2022, M. C B, représenté E l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 E lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s'est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite du rejet des demandes d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le risque terroriste et le risque d'excision que court sa fille sont réels au Nigéria. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les critères sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé afin de prendre cette décision sont seulement relatifs à la fixation de la durée de l'interdiction. E un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés E le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée ; - les observations de Me Gauché qui a insisté sur le moyen tiré de l'erreur de droit caractérisée E un défaut d'examen de la situation personnelle des requérants dès lors qu'ils sont parents de deux enfants et que leur fille court le risque d'être excisée en cas de retour au Nigéria. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B, ressortissants nigérians, entrés sur le territoire français en mai 2019, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées E décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2021, confirmées E la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. E les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201834 et 2201842, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. E suite, il y a lieu de les joindre pour statuer E un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D et M. B E des décisions du 28 septembre 2022. E suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire français attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile des requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. E ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme D et M. B soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de leur situation, au motif qu'elles mentionnent qu'ils sont sans enfant alors qu'ils sont parents de deux enfants et qu'elles n'examinent pas la situation de leur fille qui court un risque d'excision au Nigéria, il ne ressort toutefois ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D et de M. B avant de prendre ses décisions qui sont au demeurant fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prononcée une mesure d'éloignement à leur encontre. E suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi auraient, de ce fait, été prises en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Mme D et M. B soutiennent que le risque terroriste serait très élevé au Nigéria, et que leur fille risque d'être excisée, en dépit d'une interdiction législative. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus tant E leur fille que E eux-mêmes, en cas de retour dans leur pays d'origine. E suite, en prenant les décisions attaquées, le préfet du Puy-de-Dôme n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, E voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte E l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus E la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ou que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Si Mme D et M. B soutiennent que les critères sur lesquels s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme pour prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont uniquement prévus pour déterminer la durée de cette interdiction, il incombe toutefois à l'autorité compétente de se fonder sur la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, sur la nature et l'ancienneté des liens de l'étranger avec la France et, le cas échéant, sur les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet pour se prononcer tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. E suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en édictant les décisions attaquées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2002 E lesquels le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. E suite les requêtes de Mme D et M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission de Mme D et M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête n° 2201834 présentée E Mme D est rejeté. Le surplus de la requête n° 2201842 présentée E M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public E mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201834 ; 220184
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA634 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201834_20221004
TA0621 novembre 2024
DTA_2201842_20241121TA693 novembre 2025
DTA_2201834_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201834_20221004
Données disponibles
- Texte intégral