TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201841_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 juillet 2022, Mme B F et M. D A, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 31 mai et 4 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils E au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) de leur délivrer l'autorisation sollicitée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ou, subsidiairement, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer cette autorisation à compter de la notification du " jugement ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la même date et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que: * la prochaine rentrée scolaire est prévue dans moins de deux mois ; * en s'abstenant d'inscrire leur fils dans un établissement scolaire, ils s'exposent à une peine de six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende ; * une scolarisation, puis une éventuelle déscolarisation troublerait le quotidien et l'apprentissage de leur enfant ; * l'instruction en famille est une composante de la liberté d'enseignement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * la décision de la commission de l'académie de Dijon est entachée d'un vice de forme et de procédure ; * la décision de refus opposée à leur demande est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant et méconnait l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; * l'objectif du législateur était de seulement lutter contre le " séparatisme " ; * l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ils justifient d'un projet éducatif adapté bien qu'il s'appuie sur les " cours Saint-Anne " ; * en autorisant l'instruction dans les familles dans des situations identiques, l'administration a méconnu le principe d'égalité et entaché sa décision de discrimination ; * la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de son premier protocole additionnel et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête au fond n° 2201842, enregistrée le 14 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code pénal ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal les plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hunault, juge des référés, qui a par ailleurs verbalement fait connaître, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à venir était susceptible de relever d'office, d'une part, le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme F et M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'elle délivre l'autorisation d'instruction dans la famille à ses clients dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ; - les observations de Me Forest, avocat de Mme F et M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 31 mai 2022 et de celles afin que leur soit délivrée l'autorisation sollicitée et a, en outre, soulevé un nouveau moyen tiré de ce que la décision contestée fait application rétroactive de l'article L. 131-5 du code de l'éducation sans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022 ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en faisant valoir que les règles de composition et de quorum sont respectées même abstraction faite des membres de la commission réunis en visioconférence et que s'agissant de l'urgence au regard de la pathologie de la grand-mère de l'enfant, les écoles mettent en place des protocoles sanitaires et ce dernier sera nécessairement, en tout état de cause, amené à côtoyer d'autres personnes même en cas d'instruction dans la famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. A ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fils E en se prévalant d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 31 mai 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée le 4 juillet suivant par la commission de l'académie de Dijon, saisie le 14 juin 2022 par les intéressés d'un recours administratif préalable obligatoire. Par leur requête, ces derniers demandent la suspension de l'exécution de ces deux décisions portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant au titre de l'année 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable aux demandes d'autorisation présentées au titre de l'année scolaire 2022-2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Sur le désistement partiel des requérants : 3. Mme F et M. A ont déclaré à l'audience se désister de leurs conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 31 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte d'Or, ainsi que de celles tendant à ce que leur soit délivrée l'autorisation sollicitée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 20 juillet 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme F et M. A se prévalent de l'imminence de la rentrée scolaire, ainsi que de la liberté d'enseignement, soutiennent qu'en s'abstenant d'inscrire leur fils dans un établissement scolaire, ils commettent un délit prévu et réprimé par l'article 227-17-1 du code pénal et ajoutent qu'une scolarisation, puis une éventuelle déscolarisation troublerait le quotidien et l'apprentissage de leur enfant. Toutefois, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'une situation d'urgence qu'ils contribueraient eux-mêmes à créer, de sorte que leurs considérations quant à un éventuel risque de violation délibérée de l'article 227-17-1 du code pénal ne sauraient justifier l'existence d'une urgence, pas plus que le risque, hypothétique en l'état actuel du dossier, de voir leur fils déscolarisé en cours d'année. Surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation du jeune E, né le 17 mars 2019, serait de nature à préjudicier gravement aux intérêts de l'enfant ou de sa famille. A cet égard, si les requérants se prévalent de l'état de santé de sa grand-mère, aucun certificat médical au dossier n'atteste d'une quelconque contre-indication à la scolarisation de son entourage, alors qu'au demeurant, des mesures sanitaires peuvent être, au besoin, mises en œuvre. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant de façon circonstanciée la condition d'urgence, qui ne saurait sérieusement résulter de l'appétence alléguée de l'enfant de trois ans à " être à l'extérieur " et de ses difficultés " à rester assis ", Mme F et M. A ne démontrent pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme F et M. A et confirmé le refus d'autoriser l'instruction en famille de leur fils E au titre de l'année 2022-2023, leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles, subsidiaires, aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme F et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F et M. A de leurs conclusions à fin de suspension de la décision du 31 mai 2022 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or et de celles tendant à ce que leur soit délivrée l'autorisation d'instruction dans la famille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 8 août 2022. La juge des référés, K. Hunault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201841_20220808
Données disponibles
- Texte intégral