TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201842_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201842, M. D A, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au recours effectif ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée alors même que le préfet a décidé de la mettre en œuvre ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. II - Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201843, Mme E C, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle invoque les mêmes moyens que son compagnon dans la requête n° 2201842. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Jeandon, représentant M. A et Mme C - et les observations M. A et Mme C, assistés d'une interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 6 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 14 juin 2022, le préfet des Vosges leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduites. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme C, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'OFPRA adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de sa décision. Dans ces conditions, M. A et Mme C, ressortissants albanais dont les demandes d'asile ont été instruites et rejetées par l'OFPRA selon la procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu'ils ont introduit des recours devant la CNDA, M. A et Mme C n'établissent pas que le préfet, qui a considéré que l'hébergement dont ils bénéficiaient ne leur avait été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. 6. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que les arrêtés en litige visent le code des relations entre le public et l'administration ne suffit pas à établir que le préfet des Vosges a entendu se soumettre volontairement à cette procédure contradictoire. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que M. A et Mme C ne se prévalent d'aucun élément pertinent qu'ils auraient été empêchés de faire valoir, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 8. M. A et Mme C soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des menaces et violences dont ils font l'objet de la part de la mafia albanaise qui ont conduit à l'assassinat du frère de M. A. En se bornant à renvoyer à leurs recours devant la CNDA et sans produire aucun élément à l'appui de ces allégations, ils n'établissent toutefois pas la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 11. M. A et Mme C, à l'appui de leurs demandes de suspension, contestent les motifs de rejet de leurs demandes d'asile retenus par l'OFPRA et apportent des précisions sur leurs récits et leur situation. Ils soulignent notamment que l'OFPRA a tenu pour établis l'environnement familial de M. A et son association avec son frère dans une activité commerciale ainsi que l'assassinat de ce dernier. Ils soutiennent également avoir recherché, en vain, l'aide et la protection des autorités policières albanaise et invoquent, en dernier lieu, la grossesse de Mme C. Dans ces conditions, ils peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C sont seulement fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2022 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201842,2201843
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201842_20220726