TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201842_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2 °) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son droit au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder l'asile :
- l'arrêté contesté méconnaît son droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été édicté alors qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile dont la validité n'avait pas expiré.
- il existe des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire, le temps de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 14 heures, Mme B a présenté son rapport. Elle a précisé qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du rejet de la demande d'asile par le préfet du Var, qui ne fait pas grief au requérant dès lors que le préfet s'est borné à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Var, à la suite de la décision de rejet du 29 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder l'asile à M. A, de nationalité albanaise, a refusé de lui accorder le séjour régulier en France, et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa décision, en fixant notamment l'Albanie comme pays de destination en cas de reconduite d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 7 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé, s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de déclarer de telles conclusions irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même, ainsi que le magistrat.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour en bonne et due forme sur un autre fondement que celui du droit d'asile le 27 septembre 2021. Le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 avril 2022, notifiée le même jour après mise en œuvre de la procédure accélérée.
7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Toutefois, l'article L. 542-2 du même code précise que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, la République d'Albanie est considérée comme un pays sûr par décision du 9 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. M. A, de nationalité albanaise ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 1, pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, et quand bien même l'arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par les requérants est rejetée, le préfet du Var, qui n'était pas compétent pour ce faire, doit être regardé comme s'étant borné à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n'a donc pas, ce faisant, pris de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français procédant de ce constat. La circonstance qu'il ait estimé que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entrent dans aucune des catégories de plein droit définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à établir qu'il se serait prononcé sur une demande de titre de séjour des intéressés. Par suite, les conclusions en annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont l'existence n'est pas établie par les pièces du dossier, ou d'un refus d'enregistrement d'un titre de séjour sollicité à un autre titre sont irrecevables et doivent, de ce fait, être rejetées, ainsi que la magistrate désignée en a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
9. En premier lieu, la décision en litige expose, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique que le refus de délivrance du titre du séjour sollicité est notamment motivé par la situation irrégulière dans laquelle se trouve l'intéressée depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2022, et par son absence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Il est précisé que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait dirigé contre les décisions attaquées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la demande d'asile de M. A, le 27 septembre 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ".
11. L'information désormais prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. M. A, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que, aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile selon la procédure accélérée, ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au surplus, le requérant a été informé à l'occasion de sa demande d'asile dans sa langue maternelle des possibilités de demander un titre de séjour et a reconnu dans un courrier du 25 février 2022, produit à l'instance, n'avoir effectué aucune démarche en ce sens.
12. En troisième lieu, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée au motif qu'il provenait d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu.
13. En quatrième lieu, si M. A a obtenu l'aide juridictionnelle le 29 juin 2022 pour contester devant la CNDA la décision de l'OFPRA lui refusant l'asile, cette démarche ne lui conférait pas le droit de se maintenir sur le territoire, par application des dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code applicable, dès lors qu'il avait été statué sur sa demande d'asile suivant la procédure accélérée applicable quand le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile dont la validité n'avait pas expiré.
14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. A l'encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination de l'Albanie, pays dont le requérant a la nationalité, l'intéressé doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, il n'assortit un tel moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à invoquer qu'il serait en situation d'handicap. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
17. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
18. Ainsi qu'il a été dit au point 15, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de l'OFPRA. Dans ces conditions, M. A ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la suspension des décisions d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La magistrate désignée
signé
La greffière
signé
S.B F.POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2201842Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201842_20220809
TA0621 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201842_20220809
Données disponibles
- Texte intégral