TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201842_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points, notifiées par lettre 48 faisant suite aux infractions commises le 9 mars 2022 et le 6 avril 2022. Il soutient ne pas avoir réglé les amendes correspondant à ces infractions dès lors qu'il n'a pas reçu les avis de contravention y afférents. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : Sur la réalité des infractions en litige : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 2. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire pour chacune des deux infractions en litige, comme l'atteste la mention " AF " figurant sur ce document. Le requérant ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. 4. M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 mars 2022 et 6 avril 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N°2201842
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201842_20230705
Données disponibles
- Texte intégral