TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201843_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Casanova, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et de le rétablir dans l'attente d'une décision au fond à intervenir. VTC ; Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision 48 SI ne lui ayant pas été notifiée ; - il y a urgence particulière à suspendre cette décision dans la mesure où il est chauffeur - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le ministre de l'intérieur a - méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; le caractère définitif des différents retraits de points n'est pas établi ; son relevé d'information intégral ne mentionne pas qu'il a effectué un stage de récupération de points au cours du mois de novembre 2020 ; si l'on tient compte de ce stage, le solde de points sur son permis de conduire est de 4 points. Des pièces transmises par le ministre de l'intérieur, sans mémoire en défense, ont été enregistrées le 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lamarre, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 9h30, tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il ressort du relevé d'informations intégral produit par M. C que l'invalidation de son permis de conduire résulte de la réitération de comportements particulièrement dangereux, à savoir l'usage d'un téléphone en circulation (infraction du 21 mars 2017) et de nombreux dépassements de la vitesse maximale autorisée (infractions des 15 décembre 2017, 3 octobre 2017, 24 mai 2019, 18 juin 2019, 19 juin 2019, 6 août 2020, 17 janvier 2021, 18 mai 2021 et 20 mai 2021). Ainsi, si la décision contestée porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle de conducteur VTC, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Au demeurant, par la seule production d'un extrait Kbis et de récapitulatifs fiscaux pour la période de février à mai 2022, M. C n'établit pas le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à l'exercice de son activité professionnelle par la décision contestée. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et alors au surplus que la condition d'urgence ne peut être tenue pour établie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201843_20220726
Données disponibles
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