TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201850_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A fait opposition à la contrainte n°2C14036908711 émises le 14 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'une somme 457,35 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 6 mai 2022 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C14036908711 émises le 14 mars 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle procède au recouvrement d'un montant 457,34 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte émise à son encontre. 2. Il résulte de l'instruction que par jugement n°2007606 du tribunal de céans du 17 décembre 2021, le recours de M A contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 a été rejeté. Par suite, alors qu'il n'apporte aucun moyen de légalité propre à la contrainte, il n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte émise contre lui par le département de la Moselle pour le recouvrement de ces indus. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 février 2023
DTA_2007606_20230217TA6723 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201850_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201850_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel