TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201864_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Denervaud, demande au tribunal : 1°) de condamner le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 36 764,55 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l'objet à l'hôpital de Marne-la-Vallée à compter du 8 janvier 2015 ; 2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du grand hôpital de l'Est francilien est engagée en raison d'un défaut d'information sur les risques d'un accouchement par voie basse ; - la responsabilité du grand hôpital de l'Est francilien est engagée en raison d'une prise en charge médicale inadaptée le 9 janvier 2015 ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance totale d'éviter une rupture utérine ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 1 940 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 544,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; - elle est également fondée à demander réparation de son préjudice sexuel. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, demande au tribunal : 1°) de condamner le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 10 165,14 euros au titre des prestations qu'elle a versées du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l'Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer la somme de 8 775,50 euros au titre des frais d'hospitalisation, la somme de 52,92 euros au titre des frais médicaux et la somme de 1 336,72 euros au titre des indemnités journalières versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Budet, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à leur encontre n'excède pas la somme de 522,88 euros s'agissant de Mme B et de 52,92 euros s'agissant de la CPAM de Seine-et-Marne. Ils soutiennent que : - la prise en charge de Mme B a été conforme aux règles de l'art ; - il n'est pas démontré que Mme B, dûment informée des risques d'un accouchement par voie basse, aurait émis le souhait d'accoucher par césarienne ; - à titre subsidiaire, une perte de chance de 10 % d'éviter un accouchement par voie basse doit être retenue ; - à titre subsidiaire, le préjudice de Mme B doit être évalué à hauteur de 22,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 500 euros au titre des souffrances endurées ; - à titre subsidiaire, la créance de la caisse imputable au défaut d'information doit être évaluée à 52,92 euros ; - à titre subsidiaire, l'existence d'une assistance par tierce personne temporaire, de pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'établissement n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le défaut d'information et le préjudice sexuel n'est pas établi. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, a présenté des observations, enregistrées le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ; - et les observations de Me Chrétien, avocat du grand hôpital de l'Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 janvier 2015, Mme A B, enceinte de 40 semaines, a été admise à l'hôpital de Marne-la-Vallée à la suite d'une rupture prématurée des membranes. Le 9 janvier 2015, Mme B a accouché par voie basse et a souffert d'une rupture utérine allant de l'isthme cervico isthmique jusqu'à la corne utérine gauche, ainsi que d'une plaie vésicale. L'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et a obtenu la désignation d'un expert. Mme B a ensuite saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Île-de-France d'une demande de règlement amiable, sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique. Après que la commission a rendu son avis le 3 décembre 2020, Mme B demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l'Est francilien et son assureur à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l'objet à l'hôpital de Marne-la-Vallée le 9 janvier 2015. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises diligentées successivement par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et par la CCI d'Ile-de-France, que lors de son accouchement, le 9 janvier 2015, Mme B a ressenti une douleur brutale au niveau de l'abdomen, qui n'a pas été immédiatement prise en compte par l'équipe médicale. En outre, l'établissement du diagnostic de rupture utérine a été réalisé avec un retard de dix-sept minutes. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce retard est imputable à une urgence vitale ayant requis la présence du médecin de garde dans la salle de travail voisine, en sorte qu'il ne peut être considéré comme fautif. Enfin, Mme B soutient que la sage-femme a réalisé un appui important sur le fonds utérin s'apparentant à une expression utérine alors qu'il s'agit d'une pratique interdite. Il résulte toutefois de l'instruction que, si le témoignage de Mme B est crédible, aucun élément ne permet d'établir qu'une expression utérine aurait été réalisée et qu'il est probable que le geste ressenti soit lié aux manœuvres de Mac Roberts, consistant notamment en une pression sous-pubienne. Il résulte de ce qui vient d'être dit que seule la prise en charge défaillante de la douleur de Mme B constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du grand hôpital de l'Est francilien. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / () ". 5. La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui présentait un utérus cicatriciel, encourait de ce fait un risque de rupture utérine en cas d'accouchement par voie basse. Le grand hôpital de l'Est francilien n'établit pas qu'une information sur un tel risque ait été délivrée à l'intéressée. Ce défaut d'information constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du grand hôpital de l'Est francilien. Sur le lien de causalité : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise, que le dommage subi par Mme B constitue une complication prévisible d'un accouchement par voie basse pour les patientes présentant un utérus cicatriciel. Dans ces conditions, si la forte douleur abdominale ressentie par la patiente était un signe d'alerte de la rupture utérine, il résulte de l'instruction que le dommage était déjà constitué et que la conduite de l'équipe médicale n'aurait pas pu empêcher la survenue de la rupture utérine. Par suite, le manquement relevé au point 3 n'est pas à l'origine du dommage subi par Mme B et n'a pas compromis ses chances d'éviter le dommage qu'elle a subi. 8. En revanche, il résulte de l'instruction que le défaut d'information dont elle a été victime a privé Mme B d'une chance d'échanger avec l'équipe soignante sur l'opportunité d'un accouchement par césarienne et d'exprimer en conséquence son souhait de subir une telle intervention plutôt qu'un accouchement par voie basse. Mme B soutient que la perte de chance d'éviter le dommage est totale dès lors que, dûment informée par la clinique qui la suivait des risques d'un accouchement par voie basse en présence d'un utérus cicatriciel, elle aurait choisi d'accoucher par césarienne. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'un échange sur l'opportunité d'une césarienne aurait eu lieu au sein de l'établissement privé de santé qui la suivait précédemment, ni qu'une césarienne aurait été programmée dans cet établissement. D'autre part, à supposer que le principe d'un accouchement par césarienne ait été entériné dans le même établissement privé, il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise, qu'un accouchement par voie basse était justifié dans la situation de Mme B, compte tenu du risque de rupture utérine, évalué par les experts à 1 %, et des risques inhérents à une seconde césarienne. Dans ces conditions, la probabilité qu'un échange entre l'intéressée, si elle avait été dûment informée du risque d'accouchement par voie basse, et l'équipe soignante sur l'alternative qui était ouverte ait conduit ladite équipe à décider de réaliser une intervention chirurgicale en vue d'un accouchement par césarienne est réduite. Il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de Mme B d'éviter le dommage subi en en fixant le taux, dans les circonstances de l'espèce, à 10 %. Sur le préjudice : 9. D'une part, il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B peut être fixée au 24 avril 2015. 10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa, le recours des caisses s'exerce dans ce cadre. En ce qui concerne le préjudice patrimonial : S'agissant des dépenses de santé actuelles : 11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil et de l'attestation de créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, que les dépenses de santé actuelles liées à l'hospitalisation de Mme B en réanimation du 9 au 11 janvier 2015 et supportées par la caisse s'élèvent à 8 775,50 euros et que les frais médicaux exposés par la caisse s'élèvent à 52,92 euros. 12. La requérante ne fait pas valoir qu'une somme serait restée à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles. Il s'ensuit que la CPAM de Seine-et-Marne est, compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, fondée à demander le remboursement d'une somme égale à 10 % de la somme de 8 828,42 euros, soit 882,84 euros. S'agissant des frais divers : 13. D'une part, Mme B soutient que la dégradation de son état de santé a requis l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour entre le 17 janvier et le 24 avril 2015. Toutefois, alors que l'expert n'a pas relevé qu'un tel besoin d'assistance aurait résulté des séquelles dont a été atteinte la requérante, les éléments produits, notamment l'attestation établie par l'époux de Mme B sont insuffisants pour établir la réalité de ce besoin. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander réparation au titre de ce poste de préjudice. 14. D'autre part, Mme B sollicite la condamnation du grand hôpital de l'Est francilien à l'indemniser d'un besoin en assistance par tierce personne qui a été apporté par sa voisine, qui a emmené son premier enfant à l'école du 16 au 23 janvier 2015. Toutefois, lorsqu'elle ne peut plus prodiguer elle-même une aide à ses proches, la victime d'une faute ne peut être indemnisée que des seuls frais qu'elle été contrainte de supporter pour compenser cette incapacité. Mme B n'établit pas, ni même n'allègue avoir engagé de tels frais afin d'assurer la garde de ses enfants. Par suite, aucune indemnité ne peut donc lui être accordée à ce titre. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels : 15. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce la profession de directrice adjointe d'un hôtel et qu'elle a été placée en arrêt de travail du 25 mars au 24 avril 2015 du fait du dommage auquel elle a perdu une chance d'échapper. La perte de gains professionnels susceptible d'être indemnisée concerne donc la période du 25 mars au 24 avril 2015. 16. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours de la CPAM de Seine-et-Marne que Mme B a subi pour la période du 25 mars au 24 avril 2015 une perte de revenus de 1 336,72 euros. En revanche, si Mme B soutient qu'elle a également perdu deux jours de congés payés et un douzième d'un treizième mois, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour démontrer la réalité de ce préjudice. Par suite, le montant total des pertes de gains professionnels subies au cours de la période du 25 mars au 24 avril 2015 s'élève à 1 336,72 euros, de sorte que le montant total indemnisable au titre de ce poste de préjudice s'élève, après application du taux de perte de chance évoqué ci-dessous, à la somme de 133,67 euros. 17. Il résulte également de l'instruction que Mme B a perçu au cours de la période durant laquelle elle est fondée à demander l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels des indemnités journalières pour un montant total de 1 336,72 euros. La perte réelle subie par l'intéressée étant nulle, la somme de 133,67 euros doit revenir à la CPAM de Seine-et-Marne. En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial : 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 16 janvier 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 17 au 23 janvier 2015 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 24 janvier au 24 avril 2015. Si la requérante soutient que l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire entre le 17 janvier et le 24 avril 2015 doit être rehaussée, elle ne produit aucun élément de nature à sérieusement contredire l'appréciation portée par les experts sur ce point. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour l'intéressée en fixant à 300 euros la somme devant les réparer. 19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme B du fait de la rupture utérine peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros. 20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B, du fait du port d'une sonde urinaire pendant dix jours, peut être évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 200 euros la somme devant le réparer. 21. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'elle subit un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 10 %. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l'état dépressif dont elle se prévaut serait lié au manquement relevé, alors que les experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice. Par suite, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée. 22. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B subit un préjudice d'établissement lié à l'impossibilité d'envisager une troisième grossesse. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme devant le réparer. 23. En sixième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B subit un préjudice sexuel consistant en une perte de libido. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros la somme devant le réparer. 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 23 que le montant total du préjudice extrapatrimonial subi par Mme B s'élève à 12 500 euros. Après application du taux de perte de chance de 10 %, une somme de 1 250 euros doit être versée à la requérante à ce titre. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du GHEF et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 250 euros et que la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 016,51 euros. Sur les intérêts : 26. La CPAM de Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré. Sur les frais liés au litige : 27. En premier lieu, le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ". 28. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 338,84 euros, qui doit être mise à la charge du GHEF et de son assureur. 29. En second lieu, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHEF et de son assureur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme B une somme de 1 250 euros. Article 2 : Le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 016,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022. Article 3 : Le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 338,84 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le grand hôpital de l'Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance verseront une somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au grand hôpital de l'Est francilien, à la société Relyens Mutuel Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Copie pour information en sera transmise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201864_20250520