TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201869_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2201869, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 29 février 2024, M. A I, Mme B Baron, M. F E, M. J N, Mme G H, M. L Q, Mme M P et M. K O, agissant au nom du collectif des écoles de Marseille et agissant chacun en leur nom propre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Marseille à la demande de communication de documents adressée par courrier électronique le 9 novembre 2021, relatifs à des dérogations à la carte scolaire et concernant le nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation et d'une demande de rapprochement de fratrie à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour la rentrée 2020 et pour les rentrées suivantes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de leur communiquer les documents demandés sous astreinte de 6,15 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - le refus de communication n'est pas motivé ; - en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs du refus, la décision ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Jorge Mendes Constante, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au caractère infondé de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la commune de Marseille n'avait pas à répondre à une demande de renseignement ; - la demande est abusive. II°) Sous le n° 2201871, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 29 février 2024, M. A I, Mme B Baron, M. F E, M. J N, Mme G H, M. L Q, Mme M P, M. K O, agissant au nom du collectif des écoles de Marseille et agissant chacun en leur nom propre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par la commune de Marseille à la demande de communication de documents adressée par courrier électronique le 9 novembre 2021, concernant les effectifs des écoles et le nombre de jour d'arrêt déclarés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de leur communiquer les documents demandés sous astreinte de 4,18 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - le refus de communication n'est pas motivé ; - en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs du refus, la décision ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Jorge Mendes Constante, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au caractère infondée de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la commune de Marseille n'avait pas à répondre à une demande de renseignement ; - la demande est abusive. III°) Sous le n° 2201873, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 29 février 2024, M. A I, Mme B Baron, M. F E, M. J N, Mme G H, M. L Q, Mme M P, M. K O, agissant au nom du collectif des écoles de Marseille et agissant chacun en leur nom propre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par la commune de Marseille à la demande de communication de documents adressée par courrier électronique le 9 novembre 2021, concernant les données issues des signalements via " Allomairie école " et via l'application en ligne "Easyvista " depuis 2019 inclus ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de leur communiquer les documents demandés sous astreinte de 1,50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - le refus de communication n'est pas motivé ; - en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs du refus, la décision ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Jorge Mendes Constante, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au caractère infondée de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la commune de Marseille n'avait pas à répondre à une demande de renseignement ; - la demande est abusive. IV°) Sous le n° 2201874, par une requête, enregistrés le 3 mars 2022 et le 29 février 2024, M. A I, Mme B Baron, M. F E, M. J N, Mme G H, M. L Q, Mme M P, M. K O, Mme D C, agissant au nom du collectif des écoles de Marseille et agissant chacun en leur nom propre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par la commune de Marseille à la demande de communication de documents adressée par courrier électronique le 9 novembre 2021, concernant des données relatives au patrimoine immobilier et aux cessions immobilières de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de leur communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - le refus de communication n'est pas motivé ; - en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs du refus, la décision ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus méconnaît l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Jorge Mendes Constante, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au caractère infondée de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 100 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la requête est tardive ; - la commune de Marseille n'avait pas à répondre à une demande de renseignement ; - la demande est abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président, - les conclusions de M Argoud, rapporteur public, - les observations de M. I, pour la partie demanderesse, - les observations de Me Woimant, pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les quatre requêtes présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement. Sur la recevabilité de la demande des requérants agissant au nom du collectif des écoles de Marseille : 2. Il résulte des propres écritures des requérants que le " collectif des écoles de Marseille " est dépourvu de la personnalité juridique et ne justifie ainsi d'aucune qualité pour agir en justice. Par suite la requête en tant qu'elle est formée pour le collectif des écoles de Marseille est irrecevable tout comme est irrecevable, pour défaut de qualité, la requête des requérants agissant au nom dudit collectif. Sur la recevabilité de la demande des requérants agissant chacun en leur nom propre : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Dans chacune des instances, le Collectif des écoles de Marseille a demandé à la commune de Marseille la communication, suivant courriers électroniques du 9 novembre 2021 dont la commune de Marseille a accusé réception le 9 novembre 2021, des documents suivants : dans l'instance 2201869 : le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire, dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie, dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; dans l'instance 2201871 - 1)le personnel, en nombre d'heures de titulaires ou contractuels (en apportant la distinction), prévu à la rentrée scolaire 2020/2021 par la ville, pour chacune des écoles publiques maternelles, élémentaires et primaires et réparti sur les postes suivants : a) personnel affecté à la restauration en école maternelle, élémentaire et primaire : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, agent de surveillance inter-classe (ASIC), agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine ; b) personnel en école maternelle (hors restauration scolaire) : agents territoriaux spécialisés en école maternelle (ATSEM) ; c) personnel en école élémentaire et maternelle : agent d'entretien pour la surveillance cantine et l'entretien, animateur pour la surveillance du temps méridien ; 2) le personnel, en équivalent temps plein, en agents titulaires ou contractuels (avec la distinction), affecté aux écoles publiques de la ville, à la rentrée scolaire 2020/2021, pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; 3) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des mois de septembre à décembre 2020, par catégorie de personnel (contractuel ou titulaire) et pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveillance cantine, ATSEM, animateurs pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ; dans l'instance 2201873 - les données issues des signalements via " Allomairie école " et via l'application en ligne "Easyvista " depuis 2019 inclus ; et dans l'instance 2201874 - 1) la liste au 1er septembre 2020 du patrimoine immobilier (bâti et non bâti) de la ville, comprenant la localisation (n° et nom de rue, commune), la typologie du bien, l'usage du bien, la référence cadastrale, la surface cadastrale et le prix d'acquisition ou d'évaluation du service des domaines ; 2) la liste au 1er septembre 2020 de toutes les cessions immobilières (bâties et non bâties) de la ville depuis le 1er janvier 2014, comprenant la localisation (n° et nom de rue, commune), la typologie du bien, l'usage du bien, la référence cadastrale, la surface cadastrale, l'évaluation du service des domaines, le prix de vente et les modalités de la cession 5. En l'absence de communication de ces documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration des demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. Si dans chacune des quatre instances, les requérants peuvent être regardés comme demandant chacun au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Marseille à la demande de communication de documents adressée par courrier électronique le 9 novembre 2021, il résulte de l'instruction que seul le collectif, dénué de la personnalité juridique, a sollicité le 9 novembre 2021 la communication des documents administratifs. Il s'ensuit qu'aucun refus n'a pu naître à l'encontre de ce collectif et par suite des requérants pris individuellement. La demande d'annulation susmentionnée doit être rejetée pour irrecevabilité. 6. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le silence gardé par la commune de Marseille sur la demande du collectif présentée par le courrier électronique du 9 novembre 2021 n'a pas fait naître de décision refusant de communiquer des documents à l'encontre dudit collectif, dénué de la personnalité juridique, et par suite des requérants pris individuellement, ceux-ci ne peuvent pas non plus, en tout état de cause se prévaloir ni de la demande adressée à la commune tendant à la communication des motifs du refus de communication de documents, ni de l'insuffisance de motivation du refus de communication des documents. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées pour irrecevabilité. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. I et autres dans les instances 2201869, 2201871, 2201873, 2201874 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille dans les instances 2201869, 2201871, 2201873, 2201874 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, premier requérant dénommé et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N°s 2201869,
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TA132 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201869_20240402
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DTA_2201874_20250124TA8713 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201869_20240402
Données disponibles
- Texte intégral