TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201869_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril 2022, 20 février et 2 mai 2024, sous le n° 2201950, Mme F A B, représentée par Me Moukoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 17 février 2022 par la commune de Montpellier tendant au remboursement d'un trop perçu de rémunération de septembre 2021 d'un montant de 792,32 euros ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'identification de l'ordonnateur ayant émis le titre exécutoire n'est pas possible en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire ne comporte pas la signature de l'ordonnateur ; - l'avis de sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation ; - le retrait de la rémunération est illégal pour défaut de procédure contradictoire ; - l'avis des sommes à payer est dépourvu de base légale ; d'une part elle a sollicité l'annulation de la décision procédant au retrait du traitement pendant la période en litige ; d'autre part, l'arrêt de travail lui a été imposé au moment de l'urgence sanitaire Covid période au cours de laquelle le plein traitement était maintenu pour tous. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 29 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 20 février 2024, sous le numéro 2201869, Mme F A B, représentée par Me Moukoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Montpellier l'a informée du trop-perçu de rémunération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en 'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - la demande de remboursement est infondée dès lors qu'elle a été contrainte de rester à l'isolement en raison des mesures dérogatoires prise pendant la période Covid-19. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 29 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le courrier qu'elle attaque n'est pas décisoire ; - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Mer, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par contrat à durée déterminée par la commune de Montpellier du 6 juillet au 31 décembre 2021 afin d'assurer le remplacement momentané d'un agent indisponible. Le 4 septembre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 17 septembre 2021 en raison de la période d'isolement Covid imposée par l'assurance maladie. La somme de 792,32 euros a été retenue sur son salaire d'octobre 2021 avant de lui être reversée sur son bulletin de paie de décembre 2021. Par un courrier du 14 février 2022, la responsable du service rémunération de la commune l'a informée d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 792,32 euros et la commune a émis le 17 février suivant un avis de sommes à payer tendant au remboursement de cette somme par Mme A B. Par les requêtes susvisées, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 l'informant du trop-perçu de rémunération et l'avis de sommes à payer. 2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : S'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2022 : 3. Par courrier du 14 février 2022 la responsable du service rémunération de la ville de Montpellier a informé Mme A B de ce qu'elle avait été rémunérée à plein traitement du 4 au 17 septembre 2021 alors qu'elle était en arrêt maladie sans traitement. Elle l'informe que, par conséquent, elle est redevable d'un indu de 792,32 euros et qu'un titre de recette est émis au trésor public afin qu'elle procède au remboursement de cette somme. Ce courrier n'a que pour objet d'informer Mme A B de ce qu'elle va être destinataire d'un avis de sommes à payer et ne présente, donc, aucun caractère décisoire susceptible de faire grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B contre ce courrier du 14 février 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. S'agissant des conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer du 17 février 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation () ". Aux termes de l'article L. 1617-5·4° du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". L'article D. 1617·23 du même code prévoit : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints ". 6. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Seul le bordereau de titres de recette doit être signé. Il résulte de ces dispositions que la signature manuscrite ou électronique du bordereau récapitulant les titres de recette emporte attestation exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoire les titres de recette qui y sont joints. 7. Il résulte de l'instruction que le bordereau de titres produit par la commune n°121/2022 comprenant le titre n°746/2022 en litige émis le 17 février 2022, mentionne le prénom, nom et la signature électronique de M. C E. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 9. Il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer précise " régul trop-perçu régularisation de maladie sans traitement de septembre 2021 " pour un montant de 792,32 euros. La commune de Montpellier fait valoir, sans être contestée, que Mme A B a été informée préalablement à l'édiction du titre, par courrier du 14 février 2022, dont elle sollicite l'annulation dans l'instance 221869, qu'elle était redevable de la somme de 792,32 euros pour la période du 4 au 17 septembre 2021, au cours de laquelle elle n'aurait pas dû percevoir de traitement. Par suite, Mme A B a été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme de 792,32 euros mise à sa charge et reste sans incidence à cet égard la circonstance que le bulletin de paye fasse état du montant brut de la somme en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis des sommes à payer doit dès lors être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; (..) ". 11. Il est constant que Mme A B a été recrutée à compter du 6 juillet 2021, et qu'elle ne disposait pas d'une ancienneté d'au-moins quatre mois de service au 13 septembre 2021, date de son placement en congé de maladie, lui permettant de bénéficier de son plein-traitement durant cette période. Par ailleurs, si des dispositions dérogatoires ont été mises en œuvre pour les arrêts de travail liés à la covid-19, les modalités de prise en charge par les collectivités territoriales du traitement des agents contractuels en cas d'arrêt maladie, telles que prévues par le décret du 17 janvier 1986, n'ont pas été modifiées par l'ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A B, l'arrêté attaqué tient compte de la circonstance que son congé de maladie a été provoqué par la covid-19, dès lors qu'en application de l'article 2 précité du décret du 8 janvier 2021, aucun jour de carence ne lui a été appliqué. Par suite, le maire de Montpellier n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 en plaçant Mme A B en congé maladie sans rémunération pour la période allant du 4 au 17 septembre 2021. 12. Enfin aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dès lors, la circonstance que la décision non formalisée révélée par le comportement de la commune de Montpellier qui a dans un premier temps placée Mme A B sans traitement pour la période d'arrêt en litige puis, suite aux explication de cette dernière, lui a versé le bénéfice du plein traitement sur son bulletin de décembre 2021, soit une décision créatrice de droits devenue définitive, ne pouvant plus être retirée, reste en tout état de cause sans incidence sur le droit dont dispose l'administration de procéder à la répétition de l'indu sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à solliciter le remboursement de cet indu doit être écarté. 14. Il résulte tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 17 février 2021. Par voie de conséquence elle n'est pas fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, I. DLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch. Nos 2201869 - 2201950 sa
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TA3422 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201869_20241122
Données disponibles
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