TA448ème chambre8ème chambreCitée 6×
TA44 · 8ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2201950_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur l'a radiée des cadres à compter du 1er mars 2022 à la suite de sa lettre de démission, et de la placer en disponibilité. Mme A soutient qu'en état d'épuisement professionnel, elle n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences de sa décision de démissionner de son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente des services hospitaliers qualifiés au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gilles de Tyr, a adressé, le 10 janvier 2022, à la direction du centre hospitalier de Saumur une lettre de démission. Par un courrier du 20 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier a accepté sa démission et l'a informée de sa radiation des cadres à compter du 1er mars 2022. Par une décision du même jour, le directeur du centre hospitalier a prononcé la radiation de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée ". Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / /La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. " 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le directeur du centre hospitalier de Saumur a accepté, le 20 janvier 2022, la démission de Mme A, qui, en application des dispositions précitées de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986, est devenue irrévocable. Si la requérante se prévaut de l'altération de son discernement du fait d'un état d'épuisement professionnel qui aurait été constaté par la psychologue de l'EHPAD et engendré un arrêt de travail, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'au moment où elle a rédigé sa lettre de démission, elle n'aurait pas été en mesure d'en apprécier la portée. Au contraire, ce courrier, qui mentionne les très nombreux entretiens avec les cadres et infirmières coordonnatrices que Mme A a pu avoir et fait part de sa difficulté à supporter le décès de plusieurs résidents dont elle s'était occupée pendant plusieurs années et du peu de satisfactions que lui apporte son travail, témoigne de ce que c'est en connaissance de cause que l'intéressée a pris la décision de quitter son emploi. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saumur, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saumur. Délibéré après l'audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Dumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L LE GOUALLEC La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201950
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201950_20250919
Données disponibles
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