TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201950_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision l'admettant à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 15 mai 2022. Par un courrier du greffier en chef en date du 12 mai 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser dans un délai d'un mois sa requête au regard des dispositions des articles R. 412-1, R. 431-4 et R. 414-1 à R. 414-11 du code de justice administratif, par la production de la décision attaquée et par la transmission de sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmission d'un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R.411-3 du code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R.414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". 2. M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision l'admettant à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 15 mai 2022, par un courriel du 10 mai 2022 adressé au tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2022 par le greffier en chef en l'invitant, soit à déposer son mémoire et ses pièces jointes sur le téléservice Télérecours, soit à transmettre au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie ainsi qu'à produire la décision attaquée, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même au-delà de ce délai, transmis sa requête et l'ensemble de ses pièces via Télérecours ou transmis un exemplaire original signé de sa requête, accompagné de ses pièces, ni produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2201950
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2201950_20230915
Données disponibles
- Texte intégral