TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201873_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer une carte de résidente algérienne de 10 ans, ou, à tout le moins, d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours jusqu'à la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour, qu'elle l'empêche de travailler ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * l'auteur de l'acte est incompétent ; * la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne pouvaient lui être opposées dès lors qu'elle ne relève pas de cet article, n'ayant nullement pris l'engagement de s'abstenir de travailler en France ; il revenait au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; en lui opposant le montant de son chiffre d'affaires avec un abattement spécifique, le préfet a entaché sa décision d'illégalité ; le préfet n'a pas tenu compte de l'effectivité de son activité ni de son chiffre d'affaires ; * la décision est contraire à l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2201874 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 4 avril 2022. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés ; - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme A, également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que Mme A aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet n'ayant manifestement pas examiné sa demande sur ce fondement. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. D'une part, il est constant que Mme A bénéficiait, jusqu'au 24 janvier 2022, d'un certificat de résidence algérien d'un an, dont elle a demandé le renouvellement le 18 novembre 2021 afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle. Elle doit donc être regardée comme bénéficiant de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus. Par suite, alors que la requérante fait valoir qu'elle a nécessairement besoin d'un certificat de résidence pour pouvoir poursuivre son activité et subvenir à ses besoins, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes des stipulations de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle () ". 5. Dans sa demande du 18 novembre 2021 aux services de la préfecture, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, notamment sur celles de l'article 5 de ce même accord. Dans sa demande, l'intéressée précise également exercer en qualité de gérant d'entreprise individuelle dans le domaine de la vente des équipements thermiques et de climatisation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro siren 892 203 662. Or, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait examiné la demande de Mme A sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien susmentionné, dont se prévalait l'intéressée. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande de Mme A sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique seulement, qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les frais d'instance : 8. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Jeannot, de la somme globale de 1 000 euros. O R D O N N E: Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 avril 2022 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Jeannot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201873_20220722
Données disponibles
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