TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201884_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2022 et 13 juillet 2023 sous le n° 2201884, M. B A, représenté par Me Dalmasso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne à qui a été communiquée la requête n'a pas produit de mémoire en défense. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 29 juillet 2023 sous le n° 2210398, M. B A, représenté par Me Dalmasso, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Dalmasso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1986, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " salarié ", a sollicité, le 10 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants. Par décision du 23 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par les requêtes nos 2201884 et 2210398, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste à laquelle renvoie ce dernier article prévoit que les justificatifs de ressources à produire par le demandeur sont ceux des " douze dernier mois ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A a perçu au cours de la période du 10 juin 2020 au 9 juin 2021 des ressources d'un montant net total de 16 746,18 euros, soit un salaire mensuel net de 1 395,51 euros et, d'autre part, que le montant du Smic net majoré de 10 % sur la même période s'élevait à 16 151,52 euros annuel, c'est-à-dire à 1 345,96 euros mensuel. Par ailleurs, si le préfet de Seine-et-Marne a considéré, dans la décision attaquée, que les ressources requises étaient d'un montant mensuel de 1 700,31 euros pour cinq personnes, il a ainsi pris en compte le montant du Smic brut majoré de 10 % et non celui du Smic net ainsi majoré. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de l'intéressé n'étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 23 août 2022 doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A répondait à l'ensemble des autres conditions prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse du requérant et à leurs trois enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A et à leurs trois enfants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé :P. Meyrignac Le président, Signé :N. Le Broussois Le greffier, Signé :G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 22018842
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201884_20230921