TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210398_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 par ordonnance du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 14 juin 2018. Le 23 juillet 2021 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme C, âgée de 51 ans, est entrée en France le 14 juin 2018 sous couvert d'un visa " C ". A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis trois ans. Elle fait valoir la présence en France de deux de ses quatre enfants et de sa sœur, son implication dans le milieu associatif et son insertion professionnelle depuis septembre 2021. Toutefois, si sa fille majeure a été mise en possession d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, elle ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que sa présence auprès de sa fille serait nécessaire. Son fils, mineur a quant à lui vocation à suivre sa mère dans son pays d'origine, où il a suivi l'essentiel de sa scolarité et où Mme C a vécu l'essentiel de son existence et où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dès lors que ses parents y résident ainsi que deux de ses quatre enfants. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle travaille dans une entreprise de nettoyage, cette insertion doit être relativisée dès lors qu'à la date de la décision elle n'avait travaillé que quarante-neuf jours à temps partiel pour une durée hebdomadaire qui n'a jamais excédée 22 heures 50 minutes. Dans ces circonstances, même en tenant compte de la présence en France de sa sœur, eu égard aux attaches que Mme C a constituées en France, à celles qui l'attachent à son pays d'origine, à l'âge de l'intéressée et à l'ancienneté de son séjour en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en l'absence d'usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme C fait valoir la scolarisation de son fils, âgé de 12 ans. Toutefois, cette scolarisation en France, qui remonte à trois ans, demeure relativement récente. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a de très bons résultats, Mme C n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où réside son père. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu l'arrêté du 21 décembre 2021 vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210398_20230314
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