TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210398_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. E D, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et la décision du même jour par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et la décision du même jour par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. D, à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions attaquées, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 423-23 de ce code dès lors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet de refuser à l'intéressé un titre de séjour. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ainsi qu'il le prétend et il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le centre de ses intérêts serait en France alors qu'il a déclaré lors de son interpellation être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () " 8. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé, d'une part, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 5 mai 2022 pour vol à l'étalage et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public et d'autre part, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Si M. D soutient qu'il dispose d'un logement stable et qu'il n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure a été prise à son encontre par le préfet de police le 21 juin 2021 et l'intéressé ne démontre pas qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation. Par conséquent, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a fait application des dispositions précitées. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Dès lors notamment que M. D ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de sa présence sur le territoire français, qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2210398/ 1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2210398_20220706
Données disponibles
- Texte intégral