TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201886_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C B, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire d'Annemasse a refusé de reconnaître imputable au service l'événement survenu le 2 avril 2021, ainsi que la décision implicite de refus rendue sur un recours gracieux formé le 24 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Annemasse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 2 avril 2021 sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure pour irrégularité de la composition de la commission de réforme, l'un des deux représentants de l'administration étant par ailleurs l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la commune d'Annemasse conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, notamment son article 11 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune d'Annemasse. Considérant ce qui suit : 1. M. B est technicien principal de 2ème classe employé par la commune d'Annemasse en qualité de gestionnaire de bâtiment. Il est placé en congé maladie à compter du 15 avril 2021. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 30 septembre 2021 par lequel le maire d'Annemasse a refusé de qualifier d'accident de service l'entretien de notation du 2 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 septembre 2021 a été signé par Mme A, chargée des ressources humaines, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 juillet 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est vrai que le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, faisait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, désignée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 dans sa version alors en vigueur pour siéger au sein de la commission de réforme en charge d'examiner notamment le dossier du requérant le 25 août 2021, ait eu intérêt personnel à l'affaire ou ait manifesté une animosité particulière à l'égard de M. B. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant la composition de la commission de réforme en raison de la participation de Mme A, par ailleurs signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. 5. L'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. S'agissant de ces derniers, il reproduit intégralement les motifs de fait de l'avis de la commission de réforme du 25 août 2021 que le requérant joint à sa requête. Dès lors la motivation de la décision en litige satisfait aux dispositions et principe énoncés au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur (désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique): " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 2 avril 2021, le supérieur hiérarchique de M. B lui aurait adressé des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En particulier les menaces verbales alléguées, contestées, ne sont pas établies par la production de la main courante déposée le 14 avril 2021. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que son employeur aurait méconnu les dispositions citées au point 6 ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de reconnaître imputable au service l'événement constitué par l'entretien d'évaluation du 2 avril 2021. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Annemasse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annemasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Annemasse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201886
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TA382 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201886_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel